Note marginale :Tenancier d’une maison de jeu ou de pari
201 (1) Quiconque tient une maison de jeu ou une maison de pari est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Personne trouvée dans une maison de jeu ou qui tolère le jeu
(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
a) est trouvé, sans excuse légitime, dans une maison de jeu ou une maison de pari;
b) en qualité de possesseur, propriétaire, locateur, locataire, occupant ou agent, permet sciemment qu’un endroit soit loué ou utilisé pour des fins de maison de jeu ou de pari.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 201
- 2019, ch. 25, art. 70
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