Note marginale :Cadavres
182 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
a) néglige, sans excuse légitime, d’accomplir un devoir que lui impose la loi, ou qu’il s’engage à remplir, au sujet de l’inhumation d’un cadavre humain ou de restes humains;
b) commet tout outrage, indécence ou indignité envers un cadavre humain ou des restes humains, inhumés ou non.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 182
- 2019, ch. 25, art. 63
- Date de modification :