Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 180 du 2003-01-01 au 2019-09-18 :


Note marginale :Nuisance publique

  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque commet une nuisance publique, et par là, selon le cas :

    • a) met en danger la vie, la sécurité ou la santé du public;

    • b) cause une lésion physique à quelqu’un.

  • Note marginale :Définition

    (2) Pour l’application du présent article, commet une nuisance publique quiconque accomplit un acte illégal ou omet d’accomplir une obligation légale, et par là, selon le cas :

    • a) met en danger la vie, la sécurité, la santé, la propriété ou le confort du public;

    • b) nuit au public dans l’exercice ou la jouissance d’un droit commun à tous les sujets de Sa Majesté au Canada.

  • S.R., ch. C-34, art. 176

Date de modification :