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Code criminel

Version de l'article 172 du 2003-01-01 au 2019-09-18 :


Note marginale :Corruption d’enfants

  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, là où demeure un enfant, participe à un adultère ou à une immoralité sexuelle, ou se livre à une ivrognerie habituelle ou à toute autre forme de vice, et par là met en danger les moeurs de l’enfant ou rend la demeure impropre à la présence de l’enfant.

  • (2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 6]

  • Définition de enfant

    (3) Pour l’application du présent article, enfant désigne une personne qui est ou paraît être âgée de moins de dix-huit ans.

  • Note marginale :Qui peut intenter une poursuite

    (4) Aucune poursuite ne peut être intentée sous le régime du paragraphe (1) sans le consentement du procureur général, à moins qu’elle ne soit intentée par une société reconnue pour la protection de l’enfance, ou sur son instance, ou par un fonctionnaire d’un tribunal pour enfants.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 172
  • L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 6

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