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Code criminel

Version de l'article 160 du 2003-01-01 au 2008-04-30 :


Note marginale :Bestialité

  •  (1) Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, quiconque commet un acte de bestialité.

  • Note marginale :Usage de la force

    (2) Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, toute personne qui en force une autre à commettre un acte de bestialité.

  • Note marginale :Bestialité en présence d’enfants ou incitation de ceux-ci

    (3) Par dérogation au paragraphe (1), est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, toute personne qui commet un acte de bestialité en présence d’un enfant âgé de moins de quatorze ans ou qui incite celui-ci à en commettre un.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 160
  • L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 3

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