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Code criminel

Version de l'article 153 du 2003-01-01 au 2005-10-31 :


Note marginale :Personnes en situation d’autorité

  •  (1) Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, toute personne qui est en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’un adolescent ou à l’égard de laquelle l’adolescent est en situation de dépendance et qui, selon le cas :

    • a) à des fins d’ordre sexuel, touche, directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps de l’adolescent;

    • b) à des fins d’ordre sexuel, invite, engage ou incite un adolescent à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet.

  • Note marginale :Définition de « adolescent »

    (2) Pour l’application du présent article, adolescent s’entend d’une personne âgée de quatorze ans au moins mais de moins de dix-huit ans.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 153
  • L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 1

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