Code criminel
Version de l'article 117.012 du 2023-12-15 au 2024-10-30 :
Note marginale :Révocation de l’ordonnance prévue aux paragraphes 117.0101(3) ou 117.011(5)
117.012 Le juge de la cour provinciale peut, sur demande de la personne visée par une ordonnance rendue en application des paragraphes 117.0101(3) ou 117.011(5), révoquer l’ordonnance lorsqu’il est convaincu qu’elle n’est plus justifiée eu égard aux circonstances.
- 1995, ch. 39, art. 139
- 2023, ch. 32, art. 11
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