Note marginale :Révocation de l’ordonnance prévue au paragraphe 111(5)
112 Le juge de la cour provinciale peut, sur demande de la personne visée par une ordonnance d’interdiction rendue en application du paragraphe 111(5), révoquer l’ordonnance lorsqu’il est convaincu qu’elle n’est plus justifiée eu égard aux circonstances.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 112
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
- 1991, ch. 40, art. 26
- 1995, ch. 39, art. 139
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