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Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 48 du 2011-11-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Champ d’application

  •  (1) La présente partie régit le transfert des valeurs mobilières.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    acheteur de bonne foi

    acheteur de bonne foi L’acquéreur contre valeur qui, non avisé de l’existence d’oppositions, prend livraison d’une valeur mobilière au porteur ou à ordre ou d’une valeur mobilière nominative émise à son nom, endossée à son profit ou en blanc. (bona fide purchaser)

    acquéreur

    acquéreur Personne qui acquiert des droits ou intérêts sur une valeur mobilière, par achat, hypothèque, gage, émission, réémission, donation ou toute autre opération consensuelle. (purchaser)

    acte de fiducie

    acte de fiducie Répond à la définition donnée à l’article 82. (trust indenture)

    authentique

    authentique Ni falsifié ni contrefait. (genuine)

    bonne foi

    bonne foi L’honnêteté manifestée au cours de l’opération en cause. (good faith)

    courtier

    courtier Personne qui se livre exclusivement ou non au commerce des valeurs mobilières et qui, entre autres, dans les opérations en cause, agit pour un client. (broker)

    détenteur

    détenteur Personne en possession d’une valeur mobilière au porteur ou d’une valeur mobilière nominative émise à son nom, endossée à son profit ou en blanc. (holder)

    émetteur

    émetteur Est assimilée à l’émetteur la société qui, selon le cas :

    • a) doit, aux termes de la présente loi, tenir un registre de valeurs mobilières;

    • b) au Québec, émet des valeurs mobilières conférant chacune, même indirectement, des droits sur ses biens;

    • c) ailleurs au Canada, crée, même indirectement, une fraction d’intérêt sur ses droits ou ses biens et émet des valeurs mobilières constatant ces fractions d’intérêt. (issuer)

    émission excédentaire

    émission excédentaire Toute émission de valeurs mobilières en excédent du nombre autorisé par les statuts de l’émetteur ou par un acte de fiducie. (overissue)

    fongibles

    fongibles Se dit des valeurs mobilières qui ont cette qualité par nature ou en vertu des usages du commerce. (fungible)

    livraison

    livraison ou remise Transfert volontaire de la possession. (delivery)

    non autorisé

    signature ou endossement non autorisé Signature apposée ou endossement effectué sans autorisation réelle, implicite ou apparente, y compris les faux. (unauthorized)

    opposition

    opposition Est assimilé à l’opposition le fait d’invoquer qu’un transfert est ou serait illégal ou qu’un opposant déterminé détient la propriété ou un droit ou intérêt sur les valeurs mobilières en cause. (adverse claim)

    porteur

    porteur Personne en possession d’une valeur mobilière au porteur ou endossée en blanc. (bearer)

    représentant

    représentant L’administrateur du bien d’autrui ou la personne qui agit à titre fiducial, notamment le représentant personnel d’une personne décédée. (fiduciary)

    transfert

    transfert Est assimilée au transfert la transmission par effet de la loi. (transfer)

    valeur mobilière

    valeur mobilière ou certificat de valeur mobilière Tout titre émis par une société, qui, à la fois :

    • a) est au porteur, à ordre ou nominatif;

    • b) est d’un genre habituellement négocié aux bourses ou sur les marchés de valeurs mobilières ou reconnu comme placement sur la place où il est émis ou négocié;

    • c) fait partie d’une catégorie ou d’une série de titres ou est divisible selon ses propres modalités;

    • d) atteste l’existence soit d’une action ou d’une obligation de la société, soit de droits ou intérêts, notamment une participation dans celle-ci. (security or security certificate)

    valide

    valide Soit émis légalement et conformément aux statuts de la société, soit validé en vertu de l’article 52. (valid)

  • Note marginale :Effets négociables

    (3) Les valeurs mobilières sont des effets négociables sauf si leur transfert fait l’objet de restrictions indiquées conformément au paragraphe 49(8).

  • Note marginale :Valeur mobilière nominative

    (4) Est nominative la valeur mobilière qui :

    • a) ou bien désigne nommément son titulaire, ou celui des droits dont elle atteste l’existence, et peut faire l’objet d’un transfert sur le registre des valeurs mobilières;

    • b) ou bien porte une mention à cet effet.

  • Note marginale :Titre à ordre

    (5) Le titre de créance est à ordre si, d’après son libellé, il est payable à l’ordre d’une personne suffisamment désignée dans le titre ou cédé à une telle personne.

  • Note marginale :Valeur mobilière au porteur

    (6) Est au porteur la valeur mobilière payable au porteur selon ses propres modalités et non en raison d’un endossement.

  • Note marginale :Caution d’un émetteur

    (7) La caution d’un émetteur est réputée, dans les limites de sa garantie, avoir la qualité d’émetteur, indépendamment de la mention de son obligation sur la valeur mobilière.

  • L.R. (1985), ch. C-44, art. 48
  • 2001, ch. 14, art. 29 et 135(A)
  • 2011, ch. 21, art. 28

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