Loi canadienne sur les sociétés par actions
Note marginale :Immunité des actionnaires
45 (1) Les actionnaires de la société ne sont pas, à ce titre, responsables de ses obligations, actes ou fautes, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 38(4), 146(5), 118(4) ou (5) ou 226(4) ou (5).
Note marginale :Actions grevées d’une hypothèque ou d’un privilège
(2) Sous réserve du paragraphe 49(8), les statuts peuvent prévoir qu’une hypothèque ou un privilège en faveur de la société grève les actions inscrites au nom d’un actionnaire débiteur, ou de son représentant personnel, y compris celui qui n’a pas entièrement libéré des actions émises par une personne morale avant sa prorogation sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Exécution de l’hypothèque ou du privilège
(3) La société peut faire valoir l’hypothèque ou le privilège visé au paragraphe (2) dans les conditions prévues par ses règlements administratifs.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 45
- 2001, ch. 14, art. 27
- 2011, ch. 21, art. 26
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