Loi canadienne sur les sociétés par actions
Version de l'article 33 du 2011-11-29 au 2024-10-30 :
Note marginale :Actions avec droit de vote
33 (1) La société qui détient ses propres actions ou des actions de sa personne morale mère doit, pour exercer — ou permettre que soit exercé — le droit de vote attaché à ces actions :
a) d’une part, les détenir en qualité de représentant personnel;
b) d’autre part, se conformer à l’article 153.
Note marginale :Actions avec droit de vote : filiale
(2) Si une personne morale, filiale d’une société, détient des actions de cette dernière, la société ne peut lui permettre d’exercer — ou permettre que soit exercé — le droit de vote attaché à ces actions que si elle remplit les conditions prévues au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 33
- 2001, ch. 14, art. 19
- 2011, ch. 21, art. 23
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