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Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 30 du 2011-11-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Détention par la société de ses propres actions

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 31 à 36, la société ne peut :

    • a) ni détenir ses propres actions ni celles de sa personne morale mère;

    • b) ni permettre que ses actions soient acquises par ses filiales dotées de la personnalité morale.

  • Note marginale :Détention par la filiale des actions d’une société

    (2) Sous réserve de l’article 31, au cas où une personne morale, filiale d’une société, détient des actions de la société, celle-ci doit l’obliger à disposer de ces actions, notamment par vente, au cours des cinq ans suivant la date, selon le cas :

    • a) où la personne morale est devenue sa filiale;

    • b) de sa prorogation en vertu de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. C-44, art. 30
  • 2001, ch. 14, art. 17
  • 2011, ch. 21, art. 20(F)

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