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Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 266 du 2024-01-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Consultation

  •  (1) Sur paiement des droits exigibles, toute personne peut, pendant les heures normales d’ouverture des bureaux, consulter et prendre des copies ou extraits des documents ou autres renseignements dont l’envoi au directeur est requis sous le régime de la présente loi — sauf les renseignements envoyés en application de l’article 21.21, les demandes visées au paragraphe 21.303(3), les documents liés à celles-ci et les rapports envoyés en application du paragraphe 230(2) — ou dont l’envoi à la personne qui occupait des fonctions semblables à celles du directeur était requis sous le régime de la législation antérieure.

  • Note marginale :Copies ou extraits

    (2) Le directeur fournit à toute personne qui en fait la demande une copie ou un extrait — certifiés conformes ou non — des documents qui peuvent être consultés en vertu du paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. C-44, art. 266
  • 2001, ch. 14, art. 130
  • 2018, ch. 8, art. 44
  • 2022, ch. 10, art. 433
  • 2023, ch. 29, art. 14
  • 2023, ch. 29, art. 20

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