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Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 259 du 2003-01-01 au 2024-01-21 :


Note marginale :Preuve

  •  (1) Le directeur peut exiger la vérification conformément au paragraphe (2) de l’authenticité d’un document dont la présente loi ou les règlements requièrent l’envoi ou de l’exactitude d’un fait relaté dans un tel document.

  • Note marginale :Forme de preuve

    (2) La vérification, exigée par la présente loi ou par le directeur, peut s’effectuer, devant tout commissaire compétent, par voie d’affidavit ou de déclaration solennelle faite en vertu de la Loi sur la preuve au Canada.

  • L.R. (1985), ch. C-44, art. 259
  • 2001, ch. 14, art. 135(A)

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