Loi canadienne sur les sociétés par actions
Version de l'article 236 du 2011-11-29 au 2024-10-30 :
Note marginale :Secret professionnel
236 La présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte au secret professionnel de l’avocat ou du notaire.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 236
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
- 2011, ch. 21, art. 67
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