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Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 21.3 du 2024-01-22 au 2024-06-11 :


Note marginale :Communication au directeur

  •  (1) La société assujettie à l’article 21.1 communique au directeur, à sa demande, tout renseignement figurant dans son registre des particuliers ayant un contrôle important.

  • (2) [Abrogé, 2023, ch. 29, art. 3]

  • (3) [Abrogé, 2023, ch. 29, art. 3]

  • (4) [Abrogé, 2023, ch. 29, art. 3]

  • (5) [Abrogé, 2023, ch. 29, art. 3]

  • (6) [Abrogé, 2023, ch. 29, art. 3]

  • 2018, ch. 27, art. 183
  • 2019, ch. 29, art. 98(F)
  • 2023, ch. 29, art. 3

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