Loi canadienne sur les sociétés par actions
Note marginale :Nomination d’un fondé de pouvoir
148 (1) L’actionnaire habile à voter lors d’une assemblée peut, par procuration, nommer un fondé de pouvoir ainsi que plusieurs suppléants qui peuvent ne pas être actionnaires, aux fins d’assister à cette assemblée et d’y agir dans les limites prévues à la procuration.
Note marginale :Signature de la procuration
(2) L’actionnaire ou son représentant personnel autorisé par écrit doit signer la procuration.
Note marginale :Validité de la procuration
(3) La procuration est valable pour l’assemblée visée et à tout ajournement de cette assemblée.
Note marginale :Révocation d’une procuration
(4) L’actionnaire peut révoquer la procuration :
a) en déposant un acte écrit signé de lui ou de son représentant personnel muni d’une autorisation écrite :
(i) soit au siège social de la société au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l’assemblée en cause ou la date de reprise en cas d’ajournement,
(ii) soit entre les mains du président de l’assemblée à la date de son ouverture ou de sa reprise en cas d’ajournement;
b) de toute autre manière autorisée par la loi.
Note marginale :Dépôt des procurations
(5) Les administrateurs peuvent, dans l’avis de convocation d’une assemblée, préciser une date limite, qui ne peut être antérieure de plus de quarante-huit heures, non compris les samedis et les jours fériés, à la date d’ouverture de l’assemblée ou de sa reprise en cas d’ajournement, pour la remise des procurations à la société ou à son mandataire.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 148
- 2001, ch. 14, art. 135(A)
- 2011, ch. 21, art. 55
- Date de modification :