Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Version de l'article 44 du 2019-11-30 au 2024-10-30 :
Note marginale :Sanctions disciplinaires
44 (1) Le détenu déclaré coupable d’une infraction disciplinaire est, conformément aux règlements pris en vertu des alinéas 96i) et j), passible d’une ou de plusieurs des peines suivantes :
a) avertissement ou réprimande;
b) perte de privilèges;
c) ordre de restitution, notamment à l’égard de tout bien endommagé ou détruit du fait de la perpétration de l’infraction;
d) amende;
e) travaux supplémentaires.
f) [Abrogé, 2019, ch. 27, art. 11]
Note marginale :Amende ou restitution
(2) Le recouvrement de l’amende et la restitution s’effectuent selon les modalités réglementaires.
- 1992, ch. 20, art. 44
- 2012, ch. 1, art. 63
- 2019, ch. 27, art. 11
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