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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 37 du 2019-11-30 au 2024-10-30 :


Note marginale :Exceptions

  •  (1) Les alinéas 36(1)a) et b) ne s’appliquent pas, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le détenu refuse de se prévaloir de la possibilité visée à l’un ou l’autre de ces alinéas;

    • b) il ne suit pas les instructions raisonnables qui lui sont données pour assurer sa sécurité ou celle de toute autre personne ou du pénitencier pendant la période où la possibilité visée à l’un ou l’autre de ces alinéas lui est offerte;

    • c) les cas prévus par règlement — notamment en cas de catastrophe naturelle, d’incendie, d’émeute ou de refus de travailler en application de l’article 128 du Code canadien du travail — et justifiés par des raisons de sécurité.

  • Note marginale :Registre

    (2) Le Service tient un registre de toute situation où le détenu s’est vu offrir la possibilité visée aux alinéas 36(1)a) ou b) et a refusé de s’en prévaloir, en y indiquant la possibilité offerte et toute raison donnée à l’égard du refus, et de toute situation où il n’a pas pu se prévaloir d’une telle possibilité en application des alinéas (1)b) ou c).

  • 1992, ch. 20, art. 37
  • 2012, ch. 1, art. 61
  • 2019, ch. 27, art. 10

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