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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 15 du 2003-04-01 au 2015-02-25 :


Note marginale :Terre-Neuve

  •  (1) Par dérogation au Code criminel et à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, la personne qui est condamnée au pénitencier par un tribunal de Terre-Neuve ou qui doit y être transférée ne peut être écrouée dans un pénitencier sans l’agrément du fonctionnaire désigné par le lieutenant-gouverneur de cette province.

  • Note marginale :Idem

    (2) La personne qui n’est pas écrouée dans un pénitencier est incarcérée dans l’établissement correctionnel de Terre-Neuve connu sous le nom de Her Majesty’s Penitentiary et est assujettie aux lois, règlements et autres règles de droit qui le régissent.

  • Note marginale :Accord

    (3) Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure un accord avec la province de Terre-Neuve prévoyant le paiement à celle-ci des coûts d’entretien des personnes visées au paragraphe (2).

  • 1992, ch. 20, art. 15
  • 2002, ch. 1, art. 172

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