Loi sur le droit d’auteur
Version de l'article 9 du 2022-12-30 au 2024-10-30 :
Note marginale :Oeuvres créées en collaboration
9 Sous réserve de l’article 6.2 et des paragraphes 7(1) et (3), lorsqu’il s’agit d’une oeuvre créée en collaboration, le droit d’auteur subsiste pendant la vie du dernier survivant des coauteurs, puis jusqu’à la fin de la soixante-dixième année suivant celle de son décès. Toute mention dans la présente loi de la période qui suit l’expiration d’un nombre spécifié d’années après l’année de la mort de l’auteur doit s’interpréter comme une mention de la période qui suit l’expiration d’un nombre égal d’années après l’année du décès du dernier survivant des coauteurs.
- L.R. (1985), ch. C-42, art. 9
- 1993, ch. 44, art. 60
- 2020, ch. 1, art. 25
- 2022, ch. 10, art. 279
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