Loi sur le droit d’auteur
Version de l'article 44 du 2015-01-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Définitions
44 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 44.02 à 44.4.
- agent des douanes
agent des douanes S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs officer)
- dédouanement
dédouanement S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (release)
- droits
droits S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (duties)
- jour ouvrable
jour ouvrable S’entend d’un jour qui n’est ni un samedi, ni un jour férié. (working day)
- ministre
ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)
- tribunal
tribunal La Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province. (court)
- L.R. (1985), ch. C-42, art. 44
- L.R. (1985), ch. 41 (3e suppl.), art. 116
- 1997, ch. 36, art. 205
- 1999, ch. 17, art. 119
- 2005, ch. 38, art. 139
- 2014, ch. 32, art. 5
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