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Loi sur le droit d’auteur

Version de l'article 33 du 2012-11-07 au 2024-10-30 :


Note marginale :Protection de certains droits et intérêts

  •  (1) Par dérogation aux paragraphes 27(1), (2) et (4) et aux articles 27.1, 28.1 et 28.2, dans le cas où, avant le 1er janvier 1996 ou, si elle est postérieure, la date où un pays devient un pays signataire autre qu’un pays partie au traité de l’ODA, une personne a fait des dépenses ou contracté d’autres obligations relatives à l’exécution d’un acte qui, accompli après cette date, violerait le droit d’auteur ou les droits moraux sur une oeuvre, le seul fait que ce pays soit devenu un tel pays signataire ne porte pas atteinte aux droits ou intérêts de cette personne qui, d’une part, sont nés ou résultent de l’exécution de cet acte et, d’autre part, sont appréciables en argent à cette date, sauf dans la mesure prévue par une ordonnance de la Commission rendue en application du paragraphe 78(3).

  • Note marginale :Indemnisation

    (2) Toutefois, les droits ou intérêts protégés en application du paragraphe (1) s’éteignent à l’égard du titulaire ou de l’auteur lorsque l’un ou l’autre, selon le cas, verse à cette personne une indemnité convenue par les deux parties, laquelle, à défaut d’entente, est déterminée par la Commission conformément à l’article 78.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 33
  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 7
  • 1997, ch. 24, art. 19
  • 2012, ch. 20, art. 40

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