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Loi sur le droit d’auteur

Version de l'article 17 du 2020-07-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Oeuvre cinématographique

  •  (1) Dès lors qu’il autorise l’incorporation de sa prestation dans une oeuvre cinématographique, l’artiste-interprète ne peut plus exercer, à l’égard de la prestation ainsi incorporée, le droit d’auteur visé au paragraphe 15(1).

  • Note marginale :Droit à rémunération

    (2) Lorsqu’une telle incorporation fait l’objet d’un contrat qui prévoit un droit à rémunération pour la reproduction, l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication de l’oeuvre cinématographique, l’artiste-interprète peut revendiquer ce droit auprès de l’autre partie contractante ou de tout cessionnaire du contrat ou auprès de toute autre personne qui est titulaire du droit d’auteur en ce qui touche la reproduction, l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication de l’oeuvre et qui, de fait, reproduit ou exécute en public l’oeuvre ou la communique au public par télécommunication; cette partie contractante ou ce cessionnaire et ce titulaire du droit d’auteur sont solidairement responsables envers l’artiste-interprète du paiement de la rémunération afférente au droit d’auteur visé.

  • Note marginale :Application du paragraphe (2)

    (3) Le paragraphe (2) s’applique si la prestation de l’artiste-interprète est incorporée dans une oeuvre cinématographique qui est une production définie par règlement.

  • Note marginale :Exception

    (4) Sur demande d’un pays partie à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, accorder, aux conditions qu’il peut préciser dans cette déclaration, les avantages conférés par le présent article aux artistes-interprètes — ressortissants de ce pays ou d’un autre pays partie à cet accord, ou citoyens canadiens ou résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés — dont les prestations sont incorporées dans des oeuvres cinématographiques qui sont des productions non visées par le paragraphe (3).

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 17
  • 1994, ch. 47, art. 59
  • 1997, ch. 24, art. 14
  • 2001, ch. 27, art. 236
  • 2020, ch. 1, art. 27

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