Loi sur les associations coopératives de crédit
Note marginale :Agrément de fonctionnement
56 (1) L’association ne peut commencer à fonctionner sans l’agrément du surintendant.
Note marginale :Association antérieure
(2) Est assimilé à un agrément le certificat, ou toute autre autorisation de fonctionnement, délivré à l’association antérieure et qui est encore valide à la date d’entrée en vigueur de la présente partie.
Note marginale :Association issue d’une fusion
(3) De même, il délivre un agrément à l’association issue de la fusion et de la prorogation de personnes morales sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Non-application du paragraphe 57(2) et de l’article 60
(4) Il est entendu que le paragraphe 57(2) et l’article 60 ne s’appliquent pas aux associations visées au paragraphe (3).
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