Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les associations coopératives de crédit

Version de l'article 251 du 2006-11-28 au 2024-06-11 :


Note marginale :Sceau

  •  (1) L’association peut adopter un sceau et le modifier par la suite.

  • Note marginale :Absence de sceau

    (2) L’absence du sceau de l’association sur tout document signé en son nom ne le rend pas nul.

  • 1991, ch. 48, art. 251
  • 2005, ch. 54, art. 191

Date de modification :