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Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation

Version de l'article 15 du 2019-01-15 au 2024-11-26 :


Note marginale :Saisie

  •  (1) L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu infraction à la présente loi ou à ses règlements peut saisir et retenir tout produit ou tout article d’étiquetage, d’emballage ou de publicité qui, à son avis, fondé sur des motifs raisonnables, ont servi ou donné lieu à la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Limites

    (2) Sauf dans les cas où le produit ou l’article — ou un échantillon de l’un ou l’autre — doit servir de pièce à conviction, l’inspecteur ne procède à la saisie visée par le paragraphe (1) que s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt public.

  • Note marginale :Avis d’infraction

    (3) L’inspecteur qui saisit et retient un produit ou autre article avise le saisi, dès que possible, de la nature exacte de l’infraction présumée à la présente loi ou ses règlements.

  • Note marginale :Rétention

    (4) La rétention des produits ou autres articles saisis en application du paragraphe (1) prend fin :

    • a) après constatation, par l’inspecteur, de l’observation des dispositions applicables de la présente loi ou des règlements;

    • b) sauf dans les cas où le produit ou l’objet saisi — ou un échantillon de l’un ou l’autre — doit servir de pièce à conviction, après constatation par l’inspecteur ou le ministère, à la demande du propriétaire — ou du saisi, lorsque celui-ci n’est pas le propriétaire — que l’intérêt public n’exige pas d’en prolonger la rétention;

    • c) à l’expiration d’un délai de soixante jours à compter de la date de la saisie, à moins qu’auparavant :

      • (i) ils n’aient été confisqués conformément à l’article 17,

      • (ii) des poursuites n’aient été engagées pour l’infraction ayant donné lieu à leur saisie, auquel cas leur restitution est différée jusqu’à l’issue des poursuites,

      • (iii) avis d’une demande d’ordonnance en vue de la prolongation du délai de rétention n’ait été signifié conformément à l’article 16.

  • Note marginale :Entreposage

    (5) Les produits ou autres articles saisis par l’inspecteur dans le cadre du paragraphe (1) sont gardés ou entreposés sur les lieux de leur saisie. Ils peuvent toutefois, sur l’ordre ou avec l’approbation de l’inspecteur, être transportés ou entreposés en tout autre lieu adéquat fixé ou approuvé par l’inspecteur lorsqu’ils servent, en tout ou en partie, de pièce à conviction ou si le saisi ou le possesseur légitime des lieux en fait la demande.

  • L.R. (1985), ch. C-38, art. 15
  • 1997, ch. 6, art. 41
  • 2012, ch. 24, art. 83

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