Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Note marginale :Annexe V
60.1 (1) Le ministre peut, par arrêté, ajouter à l’annexe V tout ou partie d’un article pour une période maximale d’un an, ou prolonger cette période d’au plus un an, s’il a des motifs raisonnables de croire :
a) soit que l’article comporte des risques importants pour la sécurité ou la santé publiques;
b) soit que l’article peut comporter un risque pour la sécurité ou la santé publiques et, sans but légitime, il est importé au Canada ou y est distribué.
Note marginale :Suppression
(2) Le ministre peut, par arrêté, supprimer de l’annexe V tout ou partie d’un article qui y est inscrit.
Note marginale :Renseignement pertinent
(3) Lorsqu’il prend un arrêté en vertu des paragraphes (1) ou (2), le ministre peut tenir compte de tout renseignement pertinent fourni par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
Note marginale :Suppression de tout ou partie d’un article
(4) Tout ou partie d’un article de l’annexe V est supprimé à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :
a) le jour précisé dans un arrêté pris en vertu du paragraphe (2) relativement à cet article ou partie d’un article;
b) à zéro heure le jour où tout ou partie d’un article est ajouté à l’une ou l’autre des annexes I à IV ou VI;
c) la fin du délai prévu pour l’article en cause.
- 2017, ch. 7, art. 45
- 2026, ch. 4, art. 8
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