Loi réglementant certaines drogues et autres substances
L.C. 1996, ch. 19
Sanctionnée 1996-06-20
Loi portant réglementation de certaines drogues et de leurs précurseurs ainsi que d’autres substances, modifiant certaines lois et abrogeant la Loi sur les stupéfiants en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
analogue
analogue
analogue Qualifie toute substance dont la structure chimique est essentiellement la même que celle d’une substance désignée. (analogue)
analyste
analyst
analyste Personne désignée à ce titre en application de l’article 44. (analyst)
arbitre
adjudicator
arbitre Personne nommée ou employée sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et exerçant à ce titre les attributions prévues par la présente loi et ses règlements. (adjudicator)
bien infractionnel
offence-related property
bien infractionnel Bien situé au Canada ou à l’extérieur du Canada, à l’exception des substances désignées, qui sert ou donne lieu à la perpétration d’une infraction désignée ou qui est utilisé de quelque manière dans la perpétration d’une telle infraction, ou encore qui est destiné à servir à une telle fin. (offence-related property)
fournir
provide
fournir Procurer, même indirectement et notamment par don ou transfert, en échange ou non d’une contrepartie. (provide)
infraction désignée
designated substance offence
infraction désignée Soit toute infraction prévue par la partie I, à l’exception du paragraphe 4(1), soit le complot ou la tentative de commettre une telle infraction, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre. (designated substance offence)
inspecteur
inspector
inspecteur Personne désignée à ce titre en application de l’article 30. (inspector)
juge
judge
juge Juge au sens de l’article 552 du Code criminel ou tout juge d’une cour supérieure de compétence criminelle. (judge)
juge de paix
justice
juge de paix S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (justice)
ministre
Minister
ministre Le ministre de la Santé. (Minister)
possession
possession
possession S’entend au sens du paragraphe 4(3) du Code criminel. (possession)
praticien
practitioner
praticien Personne qui, en vertu des lois d’une province, est agréée et est autorisée à exercer dans cette province la profession de médecin, de dentiste ou de vétérinaire. Y sont assimilées toute autre personne ou catégorie de personnes désignées par règlement. (practitioner)
précurseur
precursor
précurseur Substance inscrite à l’annexe VI. (precursor)
procureur général
Attorney General
procureur général
a) Le procureur général du Canada et son substitut légitime;
b) à l’égard des poursuites intentées à la demande du gouvernement d’une province et menées par ce dernier ou en son nom, le procureur général de cette province et son substitut légitime. (Attorney General)
production
produce
production Relativement à une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à IV, le fait de l’obtenir par quelque méthode que ce soit, et notamment par :
a) la fabrication, la synthèse ou tout autre moyen altérant ses propriétés physiques ou chimiques;
b) la culture, la multiplication ou la récolte de la substance ou d’un organisme vivant dont il peut être extrait ou provenir de toute autre façon.
Y est assimilée l’offre de produire. (produce)
substance désignée
controlled substance
substance désignée Substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I, II, III, IV ou V. (controlled substance)
trafic
traffic
trafic Relativement à une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à IV, toute opération de vente — y compris la vente d’une autorisation visant son obtention —, d’administration, de don, de cession, de transport, d’expédition ou de livraison portant sur une telle substance — ou toute offre d’effectuer l’une de ces opérations — qui sort du cadre réglementaire. (traffic)
vente
sell
vente Y est assimilé le fait de mettre en vente, d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente ou de distribuer, que la distribution soit faite ou non à titre onéreux. (sell)
Note marginale :Interprétation
(2) Pour l’application de la présente loi :
a) la mention d’une substance désignée vaut également mention de toute substance en contenant;
b) la mention d’une substance désignée vaut mention :
(i) de la substance dans ses formes synthétiques et naturelles,
(ii) de toute chose contenant, y compris superficiellement, une telle substance et servant — ou destinée à servir ou conçue pour servir — à la produire ou à l’introduire dans le corps humain.
Note marginale :Interprétation
(3) Pour l’application de la présente loi, les substances figurant expressément dans l’une ou l’autre des annexes I à VI sont réputées exclues de celles de ces annexes dans lesquelles elles ne figurent pas expressément.
- 1996, ch. 8, art. 35, ch. 19, art. 2
- 2001, ch. 32, art. 47
Note marginale :Interprétation
3 (1) Les pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi relativement à toute infraction à celle-ci s’appliquent tout autant à l’égard du complot ou de la tentative de commettre une telle infraction, de la complicité après le fait à son égard ou du fait de conseiller de la commettre.
Note marginale :Interprétation
(2) Pour l’application des articles 16 et 20, la mention d’une personne reconnue coupable d’une infraction désignée vaut également mention d’un contrevenant absous aux termes de l’article 730 du Code criminel.
- 1995, ch. 22, art. 18
- 1996, ch. 19, art. 3
PARTIE IInfractions et peines
Infractions particulières
Note marginale :Possession de substances
4 (1) Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, la possession de toute substance inscrite aux annexes I, II ou III est interdite.
Note marginale :Obtention de substances
(2) Il est interdit d’obtenir ou de chercher à obtenir d’un praticien une substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV ou une autorisation pour obtenir une telle substance, à moins que la personne en cause ne dévoile à ce dernier toute substance inscrite à l’une de ces annexes et toute autorisation pour obtenir une telle substance qui lui ont été délivrées par un autre praticien au cours des trente jours précédents.
Note marginale :Peine
(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de substances inscrites à l’annexe I :
a) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de sept ans;
b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :
(i) s’il s’agit d’une première infraction, d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de deux mille dollars et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Peine
(4) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de substances inscrites à l’annexe II mais sous réserve du paragraphe (5) :
a) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour;
b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :
(i) s’il s’agit d’une première infraction, d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de deux mille dollars et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Peine — cas particuliers
(5) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de substances inscrites à la fois à l’annexe II et à l’annexe VIII, et ce pourvu que la quantité en cause n’excède pas celle mentionnée à cette dernière annexe, une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Peine
(6) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de substances inscrites à l’annexe III :
a) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans;
b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :
(i) s’il s’agit d’une première infraction, d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de deux mille dollars et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Peine
(7) Quiconque contrevient au paragraphe (2) commet :
a) soit un acte criminel passible :
(i) dans le cas de substances inscrites à l’annexe I, d’un emprisonnement maximal de sept ans,
(ii) dans le cas de substances inscrites à l’annexe II, d’un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour,
(iii) dans le cas de substances inscrites à l’annexe III, d’un emprisonnement maximal de trois ans,
(iv) dans le cas de substances inscrites à l’annexe IV, d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;
b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :
(i) s’il s’agit d’une première infraction, d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de deux mille dollars et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Interprétation
(8) Pour l’application du paragraphe (5) et de l’annexe VIII, quantité s’entend du poids total de tout mélange, substance ou plante dans lequel on peut déceler la présence de la substance en cause.
Note marginale :Trafic de substances
5 (1) Il est interdit de faire le trafic de toute substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV ou de toute substance présentée ou tenue pour telle par le trafiquant.
Note marginale :Possession en vue du trafic
(2) Il est interdit d’avoir en sa possession, en vue d’en faire le trafic, toute substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV.
Note marginale :Peine
(3) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet :
a) dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou II, mais sous réserve du paragraphe (4), un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité;
b) dans le cas de substances inscrites à l’annexe III :
(i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,
(ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;
c) dans le cas de substances inscrites à l’annexe IV :
(i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans,
(ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal d’un an.
Note marginale :Peine — cas particuliers
(4) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet, dans le cas de substances inscrites à la fois à l’annexe II et à l’annexe VII, et ce pourvu que la quantité en cause n’excède pas celle mentionnée à cette dernière annexe, un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour.
Note marginale :Interprétation
(5) Dans le cadre de l’application des paragraphes (3) ou (4) à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe (1), la mention d’une substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV vaut également mention de toute substance présentée ou tenue pour telle.
Note marginale :Interprétation
(6) Pour l’application du paragraphe (4) et de l’annexe VII, quantité s’entend du poids total de tout mélange, substance ou plante dans lequel on peut déceler la présence de la substance en cause.
Note marginale :Importation et exportation
6 (1) Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, l’importation et l’exportation de toute substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à VI sont interdites.
Note marginale :Possession en vue de l’exportation
(2) Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, il est interdit d’avoir en sa possession, en vue de son exportation, toute substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à VI.
Note marginale :Peine
(3) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet :
a) dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou II, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité;
b) dans le cas de substances inscrites aux annexes III ou VI :
(i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,
(ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;
c) dans le cas de substances inscrites aux annexes IV ou V :
(i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans,
(ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal d’un an.
Note marginale :Production
7 (1) Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, la production de toute substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV est interdite.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet :
a) dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou II, à l’exception du cannabis (marihuana), un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité;
b) dans le cas du cannabis (marihuana), un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de sept ans;
c) dans le cas de substances inscrites à l’annexe III :
(i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,
(ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;
d) dans le cas de substances inscrites à l’annexe IV :
(i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans,
(ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal d’un an.
8. et 9 [Abrogés, 2001, ch. 32, art. 48]
Détermination de la peine
Note marginale :Objectif
10 (1) Sans qu’en soit limitée la portée générale du Code criminel, le prononcé des peines prévues à la présente partie a pour objectif essentiel de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre tout en favorisant la réinsertion sociale des délinquants et, dans les cas indiqués, leur traitement et en reconnaissant les torts causés aux victimes ou à la collectivité.
Note marginale :Circonstances à prendre en considération
(2) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne reconnue coupable d’une infraction désignée est tenu de considérer toute circonstance aggravante pertinente, notamment le fait que cette personne, selon le cas :
a) relativement à la perpétration de cette infraction :
(i) soit portait ou a utilisé ou menacé d’utiliser une arme,
(ii) soit a eu recours ou a menacé de recourir à la violence,
(iii) soit a fait le trafic d’une substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV — ou l’a eue en sa possession en vue d’en faire le trafic — à l’intérieur d’une école, sur le terrain d’une école ou près de ce terrain ou dans tout autre lieu public normalement fréquenté par des personnes de moins de dix-huit ans ou près d’un tel lieu,
(iv) soit a fait le trafic d’une substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV — ou l’a eue en sa possession en vue d’en faire le trafic — auprès d’une personne de moins de dix-huit ans;
b) a déjà été reconnue coupable d’une infraction désignée;
c) a eu recours aux services d’une personne de moins de dix-huit ans pour la perpétration de l’infraction ou l’y a mêlée.
Note marginale :Motifs du tribunal
(3) Le tribunal qui décide de n’imposer aucune peine d’emprisonnement à la personne visée au paragraphe (1), bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées aux alinéas (2)a) à c), est tenu de motiver sa décision.
- 1996, ch. 19, art. 10
- 1999, ch. 5, art. 49
PARTIE IIExécution et mesures de contrainte
Perquisitions, fouilles, saisies et rétention
Note marginale :Mandat de perquisition
11 (1) Le juge de paix qui, sur demande ex parte, est convaincu sur la foi d’une dénonciation faite sous serment qu’il existe des motifs raisonnables de croire à la présence, en un lieu, d’un ou de plusieurs des articles énumérés ci-dessous peut délivrer à un agent de la paix un mandat l’autorisant, à tout moment, à perquisitionner en ce lieu et à les y saisir :
a) une substance désignée ou un précurseur ayant donné lieu à une infraction à la présente loi;
b) une chose qui contient ou recèle une substance désignée ou un précurseur visé à l’alinéa a);
c) un bien infractionnel;
d) une chose qui servira de preuve relativement à une infraction à la présente loi.
Note marginale :Application de l’article 487.1 du Code criminel
(2) La dénonciation visée au paragraphe (1) peut se faire par téléphone ou tout autre moyen de télécommunication, conformément à l’article 487.1 du Code criminel, compte tenu des adaptations nécessaires.
Note marginale :Exécution hors du ressort
(3) Le juge de paix peut délivrer le mandat pour perquisition dans une province où il n’a pas compétence; le mandat y est alors exécutoire une fois visé par un juge de paix ayant compétence dans la province en question.
Note marginale :Effet du visa
(4) Le visa confère à tout agent de la paix à qui le mandat était adressé en premier lieu, ainsi qu’à ceux de la circonscription territoriale en cause, tant le pouvoir d’exécuter le mandat que celui de disposer, selon le droit applicable, des biens saisis.
Note marginale :Fouilles et saisies
(5) L’exécutant du mandat peut fouiller toute personne qui se trouve dans le lieu faisant l’objet de la perquisition en vue de découvrir et, le cas échéant, de saisir des substances désignées, des précurseurs ou tout autre bien ou chose mentionnés au mandat, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle en a sur elle.
Note marginale :Saisie de choses non spécifiées
(6) Outre ce qui est mentionné dans le mandat, l’exécutant peut, à condition que son avis soit fondé sur des motifs raisonnables, saisir :
a) toute substance désignée ou tout précurseur qui, à son avis, a donné lieu à une infraction à la présente loi;
b) toute chose qui, à son avis, contient ou recèle une substance désignée ou un précurseur visé à l’alinéa a);
c) toute chose qui, à son avis, est un bien infractionnel;
d) toute chose qui, à son avis, servira de preuve relativement à une infraction à la présente loi.
Note marginale :Perquisition sans mandat
(7) L’agent de la paix peut exercer sans mandat les pouvoirs visés aux paragraphes (1), (5) ou (6) lorsque l’urgence de la situation rend son obtention difficilement réalisable, sous réserve que les conditions de délivrance en soient réunies.
Note marginale :Saisie d’autres choses
(8) L’agent de la paix qui exécute le mandat ou qui exerce les pouvoirs visés aux paragraphes (5) ou (7) peut, en plus des choses mentionnées au mandat et au paragraphe (6), saisir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a été obtenue ou utilisée dans le cadre de la perpétration d’une infraction ou qu’elle servira de preuve à l’égard de celle-ci.
Note marginale :Assistance et usage de la force
12 Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère l’article 11, l’agent de la paix peut recourir à l’assistance qu’il estime nécessaire et à la force justifiée par les circonstances.
Note marginale :Application des articles 489.1 et 490 du Code criminel
13 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent à toute chose saisie aux termes de la présente loi.
Note marginale :Application des articles 489.1 et 490 du Code criminel
(2) Dans le cas de biens infractionnels, les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent sous réserve des articles 16 à 22 de la présente loi.
Note marginale :Dispositions applicables
(3) La présente loi et ses règlements s’appliquent aux substances désignées saisies en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law.
Note marginale :Rapport au juge de paix
(4) Sous réserve des règlements, l’agent de la paix qui, aux termes de l’article 11, saisit une substance désignée est tenu, dès que les circonstances le permettent :
a) d’établir un rapport précisant le lieu de la perquisition, la substance désignée saisie et le lieu de sa rétention;
b) de faire déposer le rapport auprès du juge de paix qui a décerné le mandat ou d’un autre juge de paix de la même circonscription territoriale, ou encore, dans le cas où, en raison de l’urgence de la situation, la saisie s’est effectuée sans mandat, auprès du juge de paix qui aurait été compétent pour le décerner;
c) d’envoyer une copie du rapport au ministre.
Note marginale :Rapport au juge de paix
(5) Le rapport établi selon la formule 5.2 du Code criminel peut tenir lieu du rapport prévu au paragraphe (4).
Note marginale :Engagement
(6) Le juge ou juge de paix qui rend une ordonnance en vertu de l’alinéa 490(9)c) du Code criminel sur une demande — présentée au titre du présent article — visant la remise d’un bien infractionnel saisi en vertu de la présente loi peut exiger du demandeur qu’il contracte devant lui, avec ou sans caution, un engagement dont le montant et les conditions, le cas échéant, sont fixés par lui et, si le juge ou juge de paix l’estime indiqué, qu’il dépose auprès de lui la somme d’argent ou toute autre valeur que celui-ci fixe.
Ordonnances de blocage
Note marginale :Demande d’ordonnance de blocage
14 (1) Le procureur général peut, sous le régime du présent article, demander une ordonnance de blocage d’un bien infractionnel.
Note marginale :Procédure
(2) La demande d’ordonnance est à présenter à un juge par écrit mais peut être faite ex parte; elle est accompagnée de l’affidavit du procureur général ou de toute autre personne comportant les éléments suivants :
a) désignation de l’infraction à laquelle est liée le bien;
b) désignation de la personne que l’on croit en possession du bien;
c) description du bien.
Note marginale :Ordonnance de blocage
(3) Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de blocage s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le bien est un bien infractionnel; l’ordonnance prévoit qu’il est interdit à toute personne de se départir du bien mentionné dans l’ordonnance ou d’effectuer des opérations sur les droits qu’elle détient sur lui, sauf dans la mesure où l’ordonnance le prévoit.
Note marginale :Biens à l’étranger
(4) Les ordonnances de blocage visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Conditions
(5) L’ordonnance de blocage peut être assortie des conditions raisonnables que le juge estime indiquées.
Note marginale :Ordonnance écrite
(6) L’ordonnance de blocage est rendue par écrit.
Note marginale :Signification
(7) Une copie de l’ordonnance de blocage est signifiée à la personne qu’elle vise; la signification se fait selon les règles du tribunal ou de la façon dont le juge l’ordonne.
Note marginale :Enregistrement
(8) Une copie de l’ordonnance de blocage est enregistrée à l’égard d’un bien conformément aux lois de la province où ce bien est situé.
Note marginale :Validité
(9) L’ordonnance de blocage demeure en vigueur jusqu’à ce que l’une des circonstances suivantes survienne :
a) une ordonnance est rendue à l’égard du bien conformément aux paragraphes 19(3) ou 19.1(3) de la présente loi ou aux paragraphes 490(9) ou (11) du Code criminel;
b) une ordonnance de confiscation du bien est rendue en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(1) de la présente loi ou de l’article 490 du Code criminel.
Note marginale :Infraction
(10) Toute personne à qui une ordonnance de blocage est signifiée en conformité avec le présent article et qui, pendant que celle-ci est en vigueur, contrevient à ses dispositions est coupable d’un acte criminel ou d’une infraction punissable par déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- 1996, ch. 19, art. 14 et 93.2
- 2001, ch. 32, art. 49
Note marginale :Ordonnance de prise en charge
14.1 (1) À la demande du procureur général ou d’une autre personne munie de son consentement écrit, le juge de paix, à l’égard de biens infractionnels saisis en vertu de l’article 11, ou le juge, à l’égard de biens infractionnels bloqués en vertu de l’article 14, peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances :
a) nommer un administrateur et lui ordonner de prendre en charge ces biens en tout ou en partie, de les administrer ou d’effectuer toute autre opération à leur égard conformément aux directives du juge ou du juge de paix;
b) ordonner à toute personne qui a la possession d’un bien, à l’égard duquel un administrateur est nommé, de le remettre à celui-ci.
Note marginale :Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux
(2) À la demande du procureur général du Canada, le juge ou le juge de paix nomme le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux à titre d’administrateur visé au paragraphe (1).
Note marginale :Administration
(3) La charge d’administrer des biens ou d’effectuer toute autre opération à leur égard comprend notamment :
a) dans le cas de biens périssables ou qui se déprécient rapidement, le pouvoir de les vendre en cours d’instance;
b) dans le cas de biens qui n’ont pas ou peu de valeur, le pouvoir de les détruire.
Note marginale :Demande d’ordonnance de destruction
(4) Avant de détruire un bien d’aucune ou de peu de valeur, la personne qui en a la charge est tenue de demander au tribunal de rendre une ordonnance de destruction.
Note marginale :Avis
(5) Avant de rendre une ordonnance de destruction d’un bien, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (6) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi entendre une telle personne.
Note marginale :Modalités de l’avis
(6) L’avis :
a) est donné ou signifié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
b) est donné dans le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci.
Note marginale :Ordonnance
(7) Le tribunal ordonne la destruction du bien s’il est convaincu que le bien n’a pas ou peu de valeur, financière ou autre.
Note marginale :Cessation d’effet de l’ordonnance de prise en charge
(8) L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont remis, conformément à la loi, à celui qui présente une demande en ce sens ou sont confisqués au profit de Sa Majesté.
Note marginale :Demande de modification des conditions
(9) Le procureur général peut demander au juge ou au juge de paix d’annuler ou de modifier une condition à laquelle est assujettie l’ordonnance de prise en charge, à l’exclusion d’une modification de la nomination effectuée en vertu du paragraphe (2).
- 2001, ch. 32, art. 50
Note marginale :Application des articles 489.1 et 490 du Code criminel
15 (1) Sous réserve des articles 16 à 22, les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux biens infractionnels ayant fait l’objet d’une ordonnance de blocage en vertu de l’article 14.
Note marginale :Engagement
(2) Le juge ou juge de paix qui rend une ordonnance en vertu de l’alinéa 490(9)c) du Code criminel sur une demande — présentée au titre du paragraphe (1) — visant la remise d’un bien infractionnel faisant l’objet d’une ordonnance de blocage prévue à l’article 14 peut exiger du demandeur qu’il contracte devant lui, avec ou sans caution, un engagement dont le montant et les conditions, le cas échéant, sont fixés par lui et, si le juge ou juge de paix l’estime indiqué, qu’il dépose auprès de lui la somme d’argent ou toute autre valeur que celui-ci fixe.
Confiscation de biens infractionnels
Note marginale :Confiscation lors de la déclaration de culpabilité
16 (1) Sous réserve des articles 18 à 19.1 et sur demande du procureur général, le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction désignée et qui est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que des biens infractionnels sont liés à la perpétration de cette infraction ordonne :
a) dans le cas de substances inscrites à l’annexe VI, que celles-ci soient confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le ministre en dispose à sa guise;
b) que les autres biens infractionnels soient confisqués au profit :
(i) soit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures relatives à l’infraction ont été engagées, si elles l’ont été à la demande du gouvernement de cette province et menées par ce dernier ou en son nom, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose en conformité avec la loi,
(ii) soit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent sous-alinéa en dispose en conformité avec la loi, dans tout autre cas.
Note marginale :Biens liés à d’autres infractions
(2) Sous réserve des articles 18 à 19.1, le tribunal peut rendre une ordonnance de confiscation aux termes du paragraphe (1) à l’égard de biens dont il n’est pas convaincu qu’ils sont liés à l’infraction désignée dont la personne a été reconnue coupable, à la condition toutefois d’être convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu’il s’agit de biens infractionnels.
Note marginale :Biens à l’étranger
(2.1) Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Appel
(3) La personne qui a été reconnue coupable d’une infraction désignée peut, de même que le procureur général, interjeter appel devant la cour d’appel de l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) ou de la décision du tribunal de ne pas rendre une telle ordonnance, comme s’il s’agissait d’un appel interjeté à l’encontre de la peine infligée à la personne relativement à l’infraction désignée en cause.
- 1996, ch. 19, art. 16
- 2001, ch. 32, art. 51
Note marginale :Demande de confiscation réelle
17 (1) En cas de dépôt d’une dénonciation visant la perpétration d’une infraction désignée, le procureur général peut demander à un juge de rendre une ordonnance de confiscation aux termes du paragraphe (2).
Note marginale :Ordonnance de confiscation
(2) Sous réserve des articles 18 à 19.1, le juge saisi de la demande doit rendre une ordonnance de confiscation et de disposition à l’égard des biens en question, conformément au paragraphe (4), s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
a) les biens sont, hors de tout doute raisonnable, des biens infractionnels;
b) des procédures ont été engagées relativement à une infraction désignée ayant trait à ces biens;
c) la personne accusée de l’infraction est décédée ou s’est esquivée.
Note marginale :Interprétation
(3) Pour l’application du paragraphe (2), une personne est réputée s’être esquivée lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) elle a fait l’objet d’une dénonciation l’accusant d’avoir commis une infraction désignée;
b) un mandat d’arrestation a été délivré contre elle à la suite de la dénonciation;
c) malgré les efforts raisonnables déployés, il n’a pas été possible de l’arrêter au cours des six mois qui ont suivi la délivrance du mandat.
La présomption vaut alors à compter du dernier jour de cette période de six mois.
Note marginale :Disposant
(4) Pour l’application du paragraphe (2), le juge doit ordonner :
a) la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des substances inscrites à l’annexe VI pour que le ministre en dispose à sa guise;
b) la confiscation des autres biens infractionnels au profit :
(i) soit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures visées à l’alinéa (2)b) ont été engagées, si elles l’ont été à la demande du gouvernement de cette province, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose en conformité avec la loi,
(ii) soit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent sous-alinéa en dispose en conformité avec la loi, dans tout autre cas.
Note marginale :Biens à l’étranger
(5) Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.
- 1996, ch. 19, art. 17
- 2001, ch. 32, art. 52
Note marginale :Annulation des cessions
18 Avant d’ordonner la confiscation visée aux paragraphes 16(1) ou 17(2), le tribunal peut annuler toute cession d’un bien infractionnel survenue après sa saisie ou son blocage; le présent article ne vise toutefois pas les cessions qui ont été faites à titre onéreux à une personne agissant de bonne foi.
Note marginale :Avis
19 (1) Avant de rendre une ordonnance en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2) à l’égard d’un bien, le tribunal exige qu’un avis soit donné à toutes les personnes qui lui semblent avoir un droit sur le bien; il peut aussi les entendre.
Note marginale :Modalités
(2) L’avis mentionné au paragraphe (1) :
a) est donné ou signifié de la façon que le tribunal l’ordonne ou que prévoient les règles de celui-ci;
b) prévoit le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci;
c) mentionne l’infraction désignée à l’origine de l’accusation et comporte une description du bien en question.
Note marginale :Ordonnance de restitution
(3) Le tribunal peut ordonner que des biens qui autrement seraient confisqués en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2) soient restitués en tout ou en partie à une personne — autre que celle qui est accusée d’une infraction désignée ou celle qui a obtenu un titre ou un droit de possession sur ces biens de la personne accusée d’une telle infraction dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation des biens — à la condition d’être convaincu que cette personne en est le propriétaire légitime ou a droit à leur possession et semble innocente de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction.
Note marginale :Avis
19.1 (1) Avant de rendre une ordonnance de confiscation de biens infractionnels — composés d’une maison d’habitation en tout ou en partie — confiscables en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2), le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (2) à toute personne qui est membre de la famille immédiate de la personne accusée ou reconnue coupable d’un acte criminel prévu à la présente loi et lié à la confiscation des biens et qui habite la maison; le tribunal peut aussi entendre un tel membre.
Note marginale :Modalités de l’avis
(2) L’avis :
a) est donné ou signifié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
b) est donné dans le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci;
c) mentionne l’infraction à l’origine de l’accusation et comporte une description des biens.
Note marginale :Non-confiscation de biens immeubles
(3) Sous réserve d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 19(3), le tribunal peut ne pas ordonner la confiscation de tout ou partie de biens immeubles confiscables en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2) et annuler toute ordonnance de blocage à l’égard de tout ou partie des biens, s’il est convaincu que la confiscation serait démesurée par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction, aux circonstances de sa perpétration et, s’il y a lieu, au casier judiciaire de la personne accusée ou reconnue coupable de l’infraction, selon le cas.
Note marginale :Facteurs : maison d’habitation
(4) Dans le cas où les biens confiscables en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2) sont composés d’une maison d’habitation en tout ou en partie, le tribunal, pour rendre sa décision au titre du paragraphe (3), prend aussi en compte les facteurs suivants :
a) l’effet qu’aurait la confiscation à l’égard d’un membre de la famille immédiate de la personne accusée ou reconnue coupable de l’infraction, si la maison était la résidence principale de ce membre avant que l’accusation soit portée et elle continue de l’être par la suite;
b) le fait que le membre de la famille visé à l’alinéa a) semble innocent ou non de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction.
- 2001, ch. 32, art. 53
Note marginale :Demandes des tiers intéressés
20 (1) Quiconque prétend avoir un droit sur un bien infractionnel confisqué au profit de Sa Majesté en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2) peut, dans les trente jours suivant la confiscation, demander par écrit à un juge de rendre en sa faveur l’ordonnance prévue au paragraphe (4); le présent paragraphe ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) celle qui a été reconnue coupable de l’infraction désignée commise relativement à un bien confisqué aux termes du paragraphe 16(1);
b) celle qui a été accusée de l’infraction désignée commise relativement à un bien confisqué aux termes du paragraphe 17(2);
c) celle qui a obtenu, de l’une ou l’autre des personnes visées aux alinéas a) ou b), un titre ou un droit de possession sur ce bien dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation du bien.
Note marginale :Date de l’audition
(2) Le juge saisi de la demande fixe la date de l’audition, laquelle doit être postérieure d’au moins trente jours à celle du dépôt de la demande.
Note marginale :Avis
(3) Le demandeur fait signifier un avis de sa demande et de la date d’audition au procureur général au moins quinze jours avant celle-ci.
Note marginale :Ordonnance protégeant le droit du demandeur
(4) Le juge peut rendre une ordonnance portant que le droit du demandeur n’est pas modifié par la confiscation et précisant la nature et la portée ou la valeur de ce droit, s’il est convaincu lors de l’audition de la demande que l’auteur de celle-ci :
a) d’une part, n’est pas l’une des personnes visées aux alinéas (1)a), b) ou c) et semble innocent de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction désignée qui a donné lieu à la confiscation;
b) d’autre part, a pris bien soin de s’assurer que le bien en cause n’avait vraisemblablement pas servi à la perpétration d’un acte illicite par la personne à qui il avait permis d’en prendre possession ou de qui il en avait obtenu la possession ou, dans le cas d’un créancier hypothécaire ou d’un titulaire de privilège ou de droit semblable, par le débiteur hypothécaire ou le débiteur assujetti au privilège ou au droit en question.
Note marginale :Appel
(5) Le demandeur ou le procureur général peut interjeter appel à la cour d’appel d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4), auquel cas les dispositions de la partie XXI du Code criminel qui traitent des règles de procédure en matière d’appel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Restitution
(6) Le ministre est tenu, à la demande de toute personne à l’égard de laquelle une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (4) et lorsque les délais d’appel sont expirés et que l’appel interjeté a été tranché, d’ordonner :
a) soit la restitution, au demandeur, du bien ou de la partie du bien sur laquelle porte le droit de celui-ci;
b) soit le paiement, au demandeur, d’une somme égale à la valeur de son droit déclarée dans l’ordonnance.
Note marginale :Appels
21 Les personnes qui s’estiment lésées par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 17(2) peuvent en appeler comme s’il s’agissait d’un appel interjeté à l’encontre d’une condamnation ou d’un acquittement, selon le cas, en vertu de la partie XXI du Code criminel, auquel cas les dispositions de celle-ci s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Suspension d’exécution pendant un appel
22 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l’exécution d’une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 16(1), 17(2) ou 20(4) est suspendue jusqu’à l’issue :
a) de toute demande de restitution ou de confiscation des biens en question présentée aux termes de l’une de ces dispositions ou d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;
b) de tout appel interjeté à l’encontre d’une ordonnance de restitution ou de confiscation rendue à l’égard des biens.
En tout état de cause, il ne peut être disposé des biens dans les trente jours qui suivent une ordonnance rendue en vertu de l’une de ces dispositions.
23 [Abrogé, 2001, ch. 32, art. 54]
PARTIE IIIDisposition des substances désignées
Note marginale :Demande de restitution
24 (1) Toute personne peut, dans les soixante jours suivant la date où une substance désignée a été saisie, trouvée ou obtenue de toute autre manière par un agent de la paix ou un inspecteur et sur préavis donné au procureur général selon les modalités réglementaires, demander par avis écrit à un juge de paix de la circonscription territoriale où la substance est retenue de lui en ordonner la restitution.
Note marginale :Ordonnance de restitution immédiate
(2) S’il est convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire légitime de la substance désignée ou a droit à sa possession et si le procureur général n’a pas indiqué que la substance pourrait, en tout ou en partie, être nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le juge de paix, sous réserve du paragraphe (5), ordonne qu’elle soit, en tout ou en partie, selon le cas, restituée sans délai au demandeur.
Note marginale :Ordonnance de restitution ultérieure
(3) Si le procureur général fait savoir que la substance désignée pourrait, en tout ou en partie, être nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le juge de paix, au lieu d’en ordonner la restitution immédiate, est tenu, sous réserve du paragraphe (5), d’ordonner qu’elle soit, en tout ou en partie, selon le cas, restituée au demandeur :
a) à l’expiration du cent quatre-vingtième jour suivant la date de la demande, si aucune procédure n’a encore été engagée à l’égard de la substance;
b) dans le cas contraire, à l’issue des procédures, si le demandeur n’y a été reconnu coupable d’aucune infraction perpétrée en rapport avec la substance.
Note marginale :Ordonnance de confiscation
(4) S’il n’est pas convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire légitime de la substance désignée ou a droit à sa possession, le juge de paix ordonne que la substance, dans la mesure où elle n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, soit, en tout ou en partie, selon le cas, confisquée au profit de Sa Majesté. Il en est alors disposé conformément aux règlements applicables ou, à défaut, selon les instructions du ministre.
Note marginale :Paiement compensatoire
(5) S’il est convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire légitime de la substance désignée ou a droit à sa possession, mais que la substance a fait l’objet d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe 26(2), le juge de paix ordonne que soit versée à cette personne une somme de valeur égale à celle de la substance désignée.
Note marginale :Défaut de demande
25 À défaut de demande de restitution dans le délai de soixante jours prévu au paragraphe 24(1), la substance désignée, dans la mesure où elle n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, est, en tout ou en partie, selon le cas, remise au ministre. Il en est alors disposé conformément aux règlements applicables ou, à défaut, selon les instructions du ministre.
Note marginale :Risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques
26 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une substance désignée qui a été saisie, trouvée ou obtenue de toute autre manière par un agent de la paix ou un inspecteur risque de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, le ministre peut à tout moment, sur préavis donné au procureur général selon les modalités réglementaires, demander, par procédure ex parte, au juge de paix d’ordonner que la substance soit confisquée au profit de Sa Majesté pour qu’il en soit par la suite disposé conformément aux règlements applicables ou, à défaut, selon les instructions du ministre.
Note marginale :Risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques
(2) S’il est convaincu, lors de l’audition de la demande, qu’il y a des motifs raisonnables de croire que la substance désignée risque de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, le juge de paix ordonne que la substance, dans la mesure où elle n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, soit, en tout ou en partie, selon le cas, confisquée au profit de Sa Majesté pour qu’il en soit par la suite disposé conformément aux règlements applicables ou, à défaut, selon les instructions du ministre.
Note marginale :Autres cas de disposition
27 Sous réserve de l’article 24, s’il est convaincu que la substance désignée qui se trouve devant lui dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — dont il a été saisi aux termes de la présente loi ou de toute autre loi fédérale n’est plus nécessaire à ses travaux ou à ceux d’une autre juridiction, le tribunal :
a) en ordonne la restitution :
(i) au saisi, s’il est convaincu par ailleurs que celui-ci en avait pris possession, et avait par la suite continué à s’en servir, conformément aux règlements,
(ii) à son propriétaire légitime ou à la personne qui a droit à sa possession, si elle est connue et si le tribunal est convaincu que le saisi n’en avait pas la possession légitime;
b) peut en ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté — et il peut alors en être disposé conformément aux règlements applicables ou, à défaut, selon les instructions du ministre — dans les cas où soit il n’est pas convaincu du bien-fondé de sa restitution, soit le saisi n’en avait pas la possession légitime et son propriétaire légitime ou la personne qui a droit à sa possession n’est pas connu.
Note marginale :Disposition sur consentement
28 Le propriétaire légitime de toute substance désignée qui a été saisie, trouvée ou obtenue de toute autre manière par un agent de la paix ou un inspecteur aux termes de la présente loi ou de ses règlements, de même que la personne qui a droit à sa possession, peut, dans la mesure où tout ou partie de la substance n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, consentir à ce qu’il en soit disposé. La substance est dès lors confisquée, en tout ou en partie, selon le cas, au profit de Sa Majesté et il peut en être disposé conformément aux règlements applicables ou, à défaut, selon les instructions du ministre.
Note marginale :Destruction des plantes
29 Le ministre peut, sur préavis donné au procureur général, faire détruire les plantes dont peuvent être extraites les substances inscrites aux annexes I, II, III ou IV et qui sont produites sans permis réglementaire ou en violation de celui-ci.
PARTIE IVContrôle d’application
Inspecteurs
Note marginale :Désignation d’inspecteurs
30 (1) Le ministre peut, conformément aux règlements pris aux termes de l’alinéa 55(1)n), désigner quiconque à titre d’inspecteur pour l’application de la présente loi et de ses règlements.
Note marginale :Production du certificat
(2) L’inspecteur reçoit un certificat réglementaire attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu visé au paragraphe 31(1).
Note marginale :Pouvoirs des inspecteurs
31 (1) L’inspecteur peut, pour assurer l’application des règlements, procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire d’une autorisation ou d’une licence réglementaire — l’habilitant à se livrer à des opérations à l’égard de substances désignées ou de précurseurs — exerce son activité commerciale ou professionnelle. Il peut alors à cette fin :
a) ouvrir et examiner tout emballage ou autre contenant trouvé sur les lieux et pouvant contenir une substance désignée ou un précurseur;
b) examiner toute chose trouvée sur les lieux et servant — ou susceptible de servir — à la production, à la conservation, à l’emballage ou au stockage d’une substance désignée ou d’un précurseur;
c) examiner le matériel d’étiquetage ou publicitaire, les livres, les registres, les données électroniques et tous autres documents trouvés sur les lieux et se rapportant à une substance désignée ou à un précurseur, à l’exception des dossiers sur l’état de santé de personnes, et les reproduire en tout ou en partie;
d) utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour examen des données électroniques visées à l’alinéa c), tout système informatique se trouvant sur les lieux;
e) reproduire ou faire reproduire, notamment sous forme d’imprimé, tout document contenu dans ces données;
f) emporter, pour examen ou reproduction, tout document visé à l’alinéa c), de même que tout document tiré des données électroniques conformément à l’alinéa e);
g) utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour reproduction de documents, tout appareil de reproduction se trouvant sur les lieux;
h) examiner toute substance trouvée sur les lieux et en prélever, en tant que de besoin, des échantillons pour analyse;
i) saisir et retenir, conformément à la présente partie, toute substance désignée ou tout précurseur dont il juge, pour des motifs raisonnables, la saisie et la rétention nécessaire.
Note marginale :Perquisition d’un local d’habitation
(2) Dans le cas d’un local d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans le consentement de l’un de ses occupants que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (3).
Note marginale :Délivrance du mandat
(3) Sur demande ex parte, le juge de paix peut, s’il est convaincu sur la foi d’une dénonciation faite sous serment que sont réunis les éléments énumérés ci-dessous, délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite et à exercer les pouvoirs mentionnés aux alinéas (1)a) à i) :
a) le lieu est un local d’habitation, mais remplit par ailleurs les conditions de visite visées au paragraphe (1);
b) il est nécessaire de procéder à la visite pour assurer l’application des règlements;
c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Note marginale :Usage de la force
(4) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution de son mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Note marginale :Assistance à l’inspecteur
(5) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance raisonnable et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.
Note marginale :Entreposage
(6) Les substances désignées ou les précurseurs qui ont été saisis et retenus par l’inspecteur peuvent, à son appréciation, être entreposés sur les lieux mêmes de la saisie; ils peuvent également, sur ses ordres, être transférés dans un autre lieu convenable.
Note marginale :Avis
(7) L’inspecteur qui procède à la saisie de substances désignées ou de précurseurs prend les mesures justifiées dans les circonstances pour aviser le propriétaire ou le responsable du lieu visité de la saisie et de l’endroit où se trouvent les biens saisis.
Note marginale :Restitution des biens saisis
(8) L’inspecteur qui juge que la rétention des substances désignées ou des précurseurs saisis par lui aux termes de l’alinéa (1)i) n’est plus nécessaire pour assurer l’application des règlements en avise par écrit le propriétaire ou le responsable du lieu de la saisie, selon le cas, et, sur remise d’un reçu à cet effet, lui restitue les biens.
Note marginale :Restitution ou disposition par le ministre
(9) Indépendamment des articles 24, 25 et 27, les substances désignées ou précurseurs qui ont été saisis aux termes de l’alinéa (1)i) et qui n’ont pas, dans les cent vingt jours suivant leur saisie, été restitués par l’inspecteur aux termes du paragraphe (8) doivent, selon les instructions du ministre, être restitués ou faire l’objet d’une autre forme de disposition, conformément aux règlements applicables.
Note marginale :Entrave
32 (1) Lorsque l’inspecteur agit dans l’exercice de ses fonctions, il est interdit d’entraver, même par omission, son action.
Note marginale :Fausses déclarations
(2) Il est également interdit de lui faire, en connaissance de cause, une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit.
Note marginale :Interdiction
(3) Il est interdit, sans l’autorisation de l’inspecteur, de déplacer les biens saisis, retenus ou emportés en application de l’article 31 ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.
PARTIE VOrdonnances administratives pour violation de règlements spéciaux
Note marginale :Règlements spéciaux
33 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner les règlements d’application de la présente loi — appelés « règlements spéciaux » dans la présente partie — dont la contravention est régie par celle-ci.
Note marginale :Saisine de l’arbitre
34 S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu infraction à un règlement spécial, le ministre :
a) signifie, selon les modalités réglementaires, un avis de comparution au contrevenant présumé;
b) envoie copie de cet avis à un arbitre, en lui demandant de tenir une audience pour établir s’il y a réellement eu contravention et de lui notifier sa décision.
Note marginale :Ordonnance provisoire
35 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu infraction à un règlement spécial et s’il estime qu’il en découle un risque grave et imminent pour la santé ou la sécurité de quiconque, le ministre peut, sans en aviser au préalable le contrevenant présumé, prendre une ordonnance provisoire pour interdire à celui-ci toutes activités qui lui seraient normalement permises aux termes du permis, de la licence ou de l’autorisation dont il est titulaire ou pour assujettir aux conditions précisées l’exercice par celui-ci des activités envisagées par le règlement spécial en cause. À cet effet, le ministre peut suspendre, révoquer ou modifier le permis, la licence ou l’autorisation du contrevenant présumé ou prendre toute autre mesure réglementaire.
Note marginale :Ordonnance provisoire
(2) Le cas échéant, le ministre accomplit sans délai les formalités suivantes :
a) il signifie l’ordonnance provisoire au contrevenant présumé selon les modalités réglementaires;
b) il signifie, selon les modalités réglementaires, un avis de comparution au contrevenant présumé;
c) il envoie à un arbitre copie de l’ordonnance provisoire et de l’avis de comparution, en lui demandant de tenir une audience pour établir s’il y a réellement eu contravention et de lui notifier sa décision.
Note marginale :Audience
36 (1) L’arbitre qui, aux termes des alinéas 34b) ou 35(2)c), reçoit du ministre copie d’un avis de comparution tient une audience à ce sujet, à la date qu’il fixe sur demande du contrevenant présumé et moyennant préavis de deux jours; cette date doit se situer :
a) dans le cas d’un avis signifié aux termes de l’alinéa 34a), après le vingt-neuvième jour, mais avant le quarante-sixième, suivant la signification de l’avis;
b) dans le cas d’un avis signifié aux termes de l’alinéa 35(2)b), après le deuxième jour, mais avant le quarante-sixième, suivant la signification de l’avis.
Note marginale :Changement de date
(2) S’il lui est impossible de tenir l’audience à la date prévue, l’arbitre en avise sans délai le contrevenant présumé et fixe une nouvelle date; celle-ci doit être la plus rapprochée des dates convenant à la fois à l’arbitre et au contrevenant présumé.
Note marginale :Défaut de comparution
(3) Dans les cas où le contrevenant présumé omet, dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle l’avis de comparution lui a été signifié, de demander à l’arbitre de fixer la date de l’audience ou, après avoir demandé la tenue d’une audience, omet de comparaître devant celui-ci à la date fixée, l’arbitre va de l’avant et rend sa décision en l’absence de l’intéressé.
Note marginale :Dates, heures et lieux
(4) Sous réserve des règlements, les audiences et autres procédures prévues par la présente partie ont lieu aux dates, heures et lieux déterminés par l’arbitre.
Note marginale :Avis de comparution
37 L’avis de comparution signifié au contrevenant présumé précise les points suivants :
a) le règlement spécial en cause;
b) les motifs qui portent le ministre à croire qu’il y a eu contravention;
c) le fait que l’affaire a été renvoyée à un arbitre pour audience à une date fixée conformément au paragraphe 36(1);
d) tous autres renseignements réglementaires.
Note marginale :Preuve de signification
38 La preuve de la signification des avis et ordonnances visés à la présente partie se fait selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre
39 Pour l’application de la présente loi, l’arbitre est investi des pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Note marginale :Procédure
40 Dans la mesure où les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle le permettent, l’arbitre règle sans formalisme et en procédure expéditive les affaires dont il est saisi.
Note marginale :Décision de l’arbitre
41 (1) Dans le délai réglementaire suivant la fin de l’audience visée au paragraphe 36(1) ou de la procédure visée au paragraphe 36(3), l’arbitre se prononce sur la culpabilité du contrevenant présumé.
Note marginale :Notification
(2) L’arbitre notifie sans délai sa décision motivée au contrevenant présumé et au ministre. En cas de décision défavorable au contrevenant présumé, l’arbitre avise celui-ci de son droit de présenter, par écrit et selon les modalités — notamment de temps — réglementaires, des observations au ministre.
Note marginale :Ordonnances ministérielles
(3) Après examen de la décision — défavorable à la personne en cause — de l’arbitre et, le cas échéant, des observations visées au paragraphe (2), le ministre prend sans délai une ordonnance pour interdire à cette personne toutes activités qui lui seraient normalement permises si elle se conformait aux dispositions du règlement spécial en cause ou pour assujettir aux conditions précisées l’exercice par elle des activités envisagées par ce règlement. À cet effet, le ministre peut suspendre, révoquer ou modifier tout permis, licence ou autorisation accordé à cette personne aux termes des règlements ou prendre toute autre mesure prévue par ceux-ci.
Note marginale :Signification
(4) L’ordonnance est signifiée au contrevenant selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Prise d’effet
42 (1) L’ordonnance prise aux termes des paragraphes 35(1) ou 41(3) est exécutoire à compter de sa signification à l’intéressé.
Note marginale :Cessation d’effet
(2) L’ordonnance provisoire cesse d’avoir effet lorsque, selon le cas :
a) l’ordonnance prise par le ministre aux termes du paragraphe 41(3) est signifiée au contrevenant présumé;
b) l’arbitre rend une décision favorable à celui-ci.
Note marginale :Demande de révocation
(3) La personne visée par une ordonnance prise aux termes du paragraphe 41(3) peut, selon les modalités réglementaires, en demander par écrit au ministre la révocation.
Note marginale :Révocation
(4) Le ministre peut, dans les cas prévus par règlement, procéder à la révocation de tout ou partie de l’ordonnance.
Note marginale :Infraction
43 Toute contravention à l’égard d’une ordonnance prise aux termes de la présente partie constitue une infraction.
PARTIE VIDispositions générales
Analyse
Note marginale :Désignation d’analystes
44 Le ministre peut, conformément aux règlements pris aux termes de l’alinéa 55(1)o), désigner quiconque à titre d’analyste pour l’application de la présente loi et de ses règlements.
Note marginale :Analyse
45 (1) L’inspecteur ou l’agent de la paix peut transmettre à l’analyste, pour analyse ou examen, toute substance — ou tout échantillon de celle-ci — qu’il a recueillie dans le cadre de la présente loi.
Note marginale :Certificat ou rapport
(2) L’analyste peut, après analyse ou examen, établir un certificat ou un rapport faisant état de cette analyse ou de cet examen, ainsi que de ses résultats.
Infraction et peine
Note marginale :Peine
46 Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi pour laquelle aucune peine n’est spécifiquement prévue ou à un règlement — à l’exception des règlements spéciaux visés à la partie V — commet :
a) soit un acte criminel passible d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de trois ans, ou de l’une de ces peines;
b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Preuve et procédure
Note marginale :Prescription
47 (1) Les poursuites par procédure sommaire pour infraction aux paragraphes 4(2) ou 32(2), à l’article 43 ou aux règlements se prescrivent par un an à compter de la perpétration.
Note marginale :Ressort
(2) Toute infraction à la présente loi ou à ses règlements peut être poursuivie au lieu de sa perpétration, au lieu où a pris naissance l’objet de la poursuite, au lieu où l’accusé est appréhendé ou en tout lieu où il se trouve.
Note marginale :Mention des exceptions, exemptions, etc.
48 (1) Dans les poursuites visant une infraction à la présente loi ou à ses règlements, ou engagées à cet égard sous le régime des articles 463, 464 ou 465 du Code criminel, les exceptions, exemptions, excuses ou réserves prévues par le droit n’ont pas à être, selon le cas, énoncées ou niées dans la dénonciation ou l’acte d’accusation.
Note marginale :Fardeau de la preuve
(2) Dans les poursuites fondées sur la présente loi, le poursuivant n’a pas, sauf pour réfutation, à établir qu’un certificat, une licence, un permis ou tout autre titre ne joue pas en faveur de l’accusé, qu’il en soit ou non fait mention dans la dénonciation ou l’acte d’accusation.
Note marginale :Copies de documents
49 (1) La copie — censée certifiée par le fonctionnaire qui a la garde du document ou des dossiers en question — de tout document déposé auprès d’un ministère, d’une municipalité ou d’un autre organisme constitué sous le régime d’une loi provinciale, de même que de toute déclaration contenant des renseignements tirés des dossiers tenus par l’organisme en question, est admissible en preuve dans les poursuites visées au paragraphe 48(1) et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Authenticité
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la signature, même reproduite par procédé mécanique ou électronique, du fonctionnaire fait foi de l’authenticité de la copie sur laquelle elle est apposée.
Note marginale :Inadmissibilité
(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de rendre admissible en preuve, dans une procédure judiciaire engagée sous le régime de la présente loi, la partie d’un dossier qui s’avère être une pièce établie au cours d’une investigation ou d’une enquête.
Note marginale :Certificats réglementaires
50 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le certificat ou autre document délivré en application des règlements pris aux termes de l’alinéa 55(2)c) est admissible en preuve dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale et, sauf preuve contraire, fait foi de la validité de sa délivrance et de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Affidavit ou comparution
(2) La défense peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger de la personne qui a délivré le certificat ou autre document :
a) soit qu’elle produise un affidavit ou une déclaration solennelle portant sur l’un ou l’autre des éléments dont le certificat ou autre document est censé faire foi aux termes du paragraphe (1);
b) soit qu’elle comparaisse devant le tribunal pour interrogatoire ou contre-interrogatoire sur la délivrance du certificat ou autre document.
Note marginale :Certificat de l’analyste
51 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le certificat ou le rapport établi par l’analyste aux termes du paragraphe 45(2) est admissible en preuve dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi ou à ses règlements ou à toute autre loi fédérale et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Présence de l’analyste
(2) La partie contre laquelle est produit le certificat ou le rapport peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.
Note marginale :Préavis
(3) Sauf ordonnance contraire du tribunal, le certificat ou le rapport n’est reçu en preuve que si, avant de le produire au procès, la partie qui a l’intention de le produire contre une autre en donne à celle-ci un préavis suffisant, en y joignant une copie.
Note marginale :Preuve de la signification
52 (1) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, la communication — orale ou écrite — d’un avis ou la signification de tout document peut être prouvée soit par le témoignage de la personne qui prétend l’avoir effectuée, soit par l’affidavit ou la déclaration solennelle de celle-ci.
Note marginale :Comparution
(2) Dans le cas d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle, le tribunal peut exiger que le signataire comparaisse pour interrogatoire ou contre-interrogatoire relativement à la communication de l’avis ou à la preuve de la signification.
Note marginale :Continuité de la possession
53 (1) La continuité de la possession d’une pièce présentée comme preuve dans le cadre d’une procédure fondée sur la présente loi ou ses règlements peut être établie par le témoignage de la personne qui prétend l’avoir eue en sa possession, ou par l’affidavit ou la déclaration solennelle de celle-ci.
Note marginale :Interrogatoire ou contre-interrogatoire
(2) Le tribunal peut exiger que le signataire de l’affidavit ou de la déclaration comparaisse devant lui pour y être interrogé ou contre-interrogé quant à la continuité de la possession de la pièce en question.
Note marginale :Copies des documents
54 Les livres, registres, données électroniques ou autres documents examinés ou saisis en application de la présente loi ou de ses règlements peuvent être reproduits à la demande du ministre ou de l’agent qui procède à l’examen ou à la saisie. Toute copie censée certifiée par le ministre ou son délégué est admissible en preuve et a, sauf preuve contraire, la force probante d’un original dont l’authenticité aurait été établie selon la procédure habituelle.
Règlements, exemptions et interdictions
Note marginale :Règlements
55 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi, y compris en matière d’exécution et de mesures de contrainte ainsi qu’en matière d’applications médicales, scientifiques et industrielles et de distribution des substances désignées et des précurseurs, et notamment :
a) régir, autoriser, contrôler ou restreindre l’importation et l’exportation, la production, l’emballage, l’expédition, le transport, la livraison, la vente, la fourniture, l’administration, la possession ou l’obtention de substances désignées ou de précurseurs, ou d’une de leurs catégories, ainsi que toutes autres opérations portant sur ceux-ci;
b) prévoir les circonstances et les conditions dans lesquelles peuvent se faire ces opérations et le mode d’autorisation de celles-ci, ainsi que les personnes ou catégories de personnes pouvant s’y livrer ou habilitées à les autoriser;
c) régir, aux conditions précisées, la délivrance, la suspension, la révocation et la durée de toute catégorie de licences d’importation, d’exportation, de production, d’emballage, de fourniture, d’administration ou de vente de substances inscrites aux annexes I, II, III, IV, V ou VI, ou d’une de leurs catégories;
d) régir, aux conditions précisées, la délivrance, la suspension, la révocation et la durée des permis d’importation, d’exportation ou de production en quantité limitée de substances inscrites aux annexes I, II, III, IV, V ou VI, ou d’une de leurs catégories;
e) fixer les droits exigibles pour la délivrance des licences et permis prévus aux alinéas c) et d);
f) régir les méthodes de production, la conservation, l’essai, l’emballage ou le stockage de toute substance désignée ou de tout précurseur, ou d’une de leurs catégories;
g) régir les procédés ou conditions de production ou de vente des substances désignées, ou d’une de leurs catégories, ainsi que les locaux servant à ces fins, et établir leur acceptabilité au regard des règlements;
h) régir les qualifications requises des personnes qui, sous la supervision du titulaire d’une licence réglementaire délivrée à cette fin, s’adonnent à toute opération — notamment production, conservation, essai, emballage, stockage, vente ou fourniture — portant sur toute substance désignée ou tout précurseur, ou sur une de leurs catégories;
i) fixer les normes de composition, teneur, concentration, puissance, pureté ou qualité ou toute autre propriété de toute substance désignée ou tout précurseur;
j) régir les caractéristiques des emballages servant aux opérations — notamment importation et exportation, expédition, transport, livraison, vente ou fourniture — portant sur les substances inscrites aux annexes I, II, III, IV, V ou VI, ou sur une de leurs catégories, notamment en ce qui touche l’emballage, l’étiquetage, les dimensions et le remplissage;
k) régir la distribution d’échantillons de substances inscrites aux annexes I, II, III, IV, V ou VI, ou d’une de leurs catégories;
l) contrôler ou restreindre la publicité se rapportant à la vente de toute substance désignée ou tout précurseur, ou d’une de leurs catégories;
m) régir les livres, registres, données électroniques ou autres documents que doivent tenir, établir ou fournir, en rapport avec les substances désignées ou les précurseurs, toute personne ou catégorie de personnes qui se livrent à quelque opération — notamment importation et exportation, production, emballage, expédition, transport, livraison, vente, fourniture, administration, possession ou obtention — portant sur les substances désignées ou les précurseurs ou sur une de leurs catégories;
n) régir les qualifications des inspecteurs ainsi que les pouvoirs et fonctions de ceux-ci relativement à l’exécution et au contrôle d’application des règlements;
o) régir les qualifications ainsi que les pouvoirs et fonctions des analystes;
p) régir la rétention et la disposition des substances désignées;
q) régir la disposition des précurseurs;
r) régir le prélèvement d’échantillons aux termes de l’alinéa 31(1)h);
s) régir la communication, à toute autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles ou à toute personne, ou catégorie de personnes, que le gouverneur en conseil estime nécessaire d’aviser pour l’application ou l’exécution de la présente loi ou de ses règlements, de renseignements fournis sous leur régime par une personne ou catégorie de personnes — ou relativement à elles — autorisées — ou pouvant l’être — à effectuer quelque opération — notamment importation et exportation, production, emballage, expédition, transport, livraison, vente, fourniture, administration, possession ou obtention — portant sur des substances désignées ou des précurseurs, ou sur une de leurs catégories;
t) prévoir les modalités d’établissement, de signification ou de dépôt des notifications, avis, ordonnances, rapports ou autres documents prévus par la présente loi ou ses règlements ainsi que les modalités de preuve de leur signification;
u) préciser les cas de révocation, aux termes du paragraphe 42(4), des ordonnances ministérielles prises aux termes du paragraphe 41(3);
v) déterminer les imprimés ou formules à utiliser dans le cadre de la présente loi et de ses règlements;
w) établir des catégories ou groupes de substances désignées ou de précurseurs;
x) déterminer les pouvoirs et fonctions des arbitres en ce qui touche les audiences qu’ils ont à tenir et les décisions qu’ils ont à rendre aux termes de la partie V;
y) régir la pratique et la procédure applicables aux audiences tenues et aux décisions rendues par les arbitres aux termes de la partie V;
z) soustraire, aux conditions précisées, toute personne ou catégorie de personnes ou toute substance désignée ou tout précurseur ou toute catégorie de ceux-ci à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements;
z.1) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
Note marginale :Règlements : activités policières
(2) Sur recommandation du solliciteur général du Canada, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements relativement aux enquêtes et autres activités policières menées aux termes de la présente loi par les membres d’un corps policier et toutes autres personnes agissant sous leur autorité et leur supervision, et notamment :
a) autoriser le solliciteur général du Canada ou le ministre responsable de la sécurité publique dans une province à désigner, aux fins du présent paragraphe, un ou plusieurs corps policiers relevant de sa compétence;
b) soustraire, aux conditions précisées, tout membre d’un corps policier désigné aux termes de l’alinéa a) ou toute autre personne agissant sous son autorité et sa supervision à l’application de tout ou partie de la partie I ou des règlements;
c) régir, aux conditions précisées, la délivrance, la suspension, la révocation et la durée des certificats ou autres documents — ou, en cas de situation d’urgence, des approbations en vue de leur obtention — à émettre à un membre d’un corps policier désigné aux termes de l’alinéa a) en vue de le soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements;
d) régir la rétention, l’entreposage et la disposition des substances désignées et des précurseurs;
e) régir les registres, rapports, données électroniques ou autres documents que doit tenir, établir ou fournir, en rapport avec les substances désignées ou les précurseurs, toute personne ou catégorie de personnes;
f) déterminer les imprimés ou formules à utiliser dans le cadre des règlements.
Note marginale :Règlements : activités policières
(2.1) Sur recommandation du solliciteur général du Canada, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements, relativement aux enquêtes et autres activités policières menées aux termes de toute autre loi fédérale, en vue d’autoriser des membres d’un corps policier et toutes autres personnes agissant sous leur autorité et leur supervision à commettre un acte ou une omission — ou à en ordonner la commission — qui constituerait par ailleurs une infraction à la partie I ou aux règlements et notamment :
a) autoriser le solliciteur général du Canada ou le ministre responsable de la sécurité publique dans une province à désigner, pour l’application du présent paragraphe, un ou plusieurs corps policiers relevant de sa compétence;
b) soustraire, aux conditions précisées, tout membre d’un corps policier désigné aux termes de l’alinéa a) ou toute autre personne agissant sous son autorité et sa supervision à l’application de tout ou partie de la partie I ou des règlements;
c) régir, aux conditions précisées, la délivrance, la suspension, la révocation et la durée des certificats ou autres documents — ou, en cas de situation d’urgence, des approbations en vue de leur obtention — à remettre à un membre d’un corps policier désigné aux termes de l’alinéa a) en vue de le soustraire à l’application de tout ou partie de la partie I ou des règlements;
d) régir la rétention, l’entreposage et la disposition des substances désignées et des précurseurs;
e) régir les registres, rapports, données électroniques ou autres documents que doit tenir, établir ou fournir, en rapport avec les substances désignées ou les précurseurs, toute personne ou catégorie de personnes;
f) déterminer les imprimés ou formules à utiliser dans le cadre des règlements.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(3) Il peut être précisé, dans les règlements d’application de la présente loi qui incorporent par renvoi des classifications, normes, procédures ou autres spécifications, que celles-ci sont incorporées avec leurs modifications successives.
- 1996, ch. 19, art. 55
- 2001, ch. 32, art. 55
Note marginale :Exemption par le ministre
56 S’il estime que des raisons médicales, scientifiques ou d’intérêt public le justifient, le ministre peut, aux conditions qu’il fixe, soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements toute personne ou catégorie de personnes, ou toute substance désignée ou tout précurseur ou toute catégorie de ceux-ci.
Note marginale :Exercice des attributions du ministre ou du solliciteur général du Canada
57 Les attributions conférées au ministre aux termes de la présente loi ou de ses règlements peuvent être exercées par la personne qu’il désigne à cet effet ou qui occupe le poste qu’il désigne à cet effet; il en va de même des attributions conférées aux termes des règlements au solliciteur général du Canada.
Note marginale :Incompatibilité
58 Les dispositions de la présente loi ou de ses règlements l’emportent respectivement sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les aliments et drogues ou de ses règlements.
Note marginale :Déclarations fausses ou trompeuses
59 Nul ne peut sciemment, dans un livre, registre, rapport ou autre document — quel que soit son support matériel — à établir aux termes de la présente loi ou de ses règlements, faire ou consentir à ce que soit faite une déclaration fausse ou trompeuse, participer à une telle déclaration ou y acquiescer.
Modification des annexes
Note marginale :Pouvoir
60 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’une ou l’autre des annexes I à VIII pour y ajouter ou en supprimer tout ou partie d’un article dont l’adjonction ou la suppression lui paraît nécessaire dans l’intérêt public.
PARTIE VIIDispositions transitoires, modifications corrélatives et conditionnelles, abrogation et entrée en vigueur
Dispositions transitoires
Note marginale :Mentions
61 La mention, dans une désignation établie par le solliciteur général du Canada aux termes de la partie VI du Code criminel, soit d’une infraction à la Loi sur les stupéfiants ou aux parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues, soit du complot ou de la tentative de la commettre, de la complicité après le fait à son égard ou du fait de conseiller de la commettre vaut, selon le cas, mention soit d’une infraction aux articles 5 (trafic de substances), 6 (importation et exportation) ou 7 (production) de la présente loi, soit du complot ou de la tentative de la commettre, de la complicité après le fait à son égard ou du fait de conseiller de la commettre.
- 1996, ch. 19, art. 61
- 2001, ch. 32, art. 56
Note marginale :Peines pour des infractions antérieures à la présente loi
62 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la peine prononcée, après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, contre quiconque s’est rendu coupable, avant cette date, d’une infraction à la Loi sur les stupéfiants ou aux parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues est celle prévue en l’espèce par la présente loi.
Note marginale :Mesure la plus favorable au défendeur
(2) En cas de modification, par la présente loi, du régime de confiscation, des pénalités ou des peines prévus par la Loi sur les stupéfiants ou l’article 31 ou les parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur des articles 4 à 9 de la présente loi, c’est le régime, la pénalité ou la peine la plus favorable au défendeur qui s’applique aux infractions commises avant l’entrée en vigueur de ces articles.
Note marginale :Validation
63 Est confirmée la validité des autorisations accordées par le ministre, en vertu des paragraphes G.06.001(1) ou J.01.033(1) du Règlement sur les aliments et drogues ou du paragraphe 68(1) du Règlement sur les stupéfiants, avant la date d’entrée en vigueur des articles 81 et 94 de la présente loi; celles d’entre elles qui sont en application à cette date le demeurent sous le régime de la présente loi jusqu’à révocation, comme si elles faisaient l’objet d’exemptions accordées par le ministre en vertu de l’article 56 de la présente loi.
Modifications corrélatives
64 à 93.1 [Modifications]
Modifications conditionnelles
93.2 et 93.3 [Modifications]
Abrogation
94 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *95 La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 14 mai 1997, voir TR/97-47.]
ANNEXE I(articles 2 à 7, 29, 55 et 60)
1 Pavot à opium (Papaver somniferum), ainsi que ses préparations, dérivés, alcaloïdes et sels, notamment :
(1) opium
(2) codéine (méthylmorphine)
(3) morphine (didéhydro–7,8 époxy–4,5 méthyl–17 morphinanediol–3,6)
(4) thébaïne (paramorphine)
les sels, les dérivés et les sels des dérivés des substances visées aux paragraphes (1) à (4), notamment :
(5) acétorphine (acétylétorphine)
(6) acétyldihydrocodéine (époxy–4,5 acétoxy–6 méthoxy–3 méthyl–17 morphinane)
(7) benzylmorphine (didéhydro–7,8 époxy–4,5 hydroxy–6 méthyl–17 (phénylméthoxy)–3 morphinane)
(8) codoxime (O–(carboxyméthyl) oxime de dihydrocodéinone)
(9) désomorphine (dihydrodésoxymorphine)
(10) diacétylmorphine (héroïne)
(11) dihydrocodéine (époxy–4,5 hydroxy–6 méthoxy–3 méthyl–17 morphinane)
(12) dihydromorphine (époxy–4,5 méthyl–17 morphinanediol–3,6)
(13) éthylmorphine (didéhydro–7,8 époxy–4,5 éthoxy–3 hydroxy–6 méthyl–17 morphinane)
(14) étorphine ([(hydroxy–1 méthyl–1 butyl)–7a endoétheno–6,14 tétrahydro–oripavine])
(15) hydrocodone (dihydrocodéinone)
(16) hydromorphinol (hydroxy–14 dihydromorphine)
(17) hydromorphone (dihydromorphinone)
(18) méthyldésorphine (méthyl–6 delta–6 désoxymorphine)
(19) méthyldihydromorphine (méthyl–6 dihydromorphine)
(20) métopon (méthyl–5 dihydromorphinone)
(21) N–oxymorphine (oxyde de morphine)
(22) myrophine (ester myristyque de la benzylmorphine)
(23) nalorphine (N–allylnormorphine)
(24) nicocodéine (nicotinyl–6 codéine)
(25) nicomorphine (dinicotinyl–3,6 morphine)
(26) norcodéine (N–desméthylcodéine)
(27) normorphine (desméthylmorphine)
(28) oxycodone (hydroxy–14 dihydrocodéinone)
(29) oxymorphone (hydroxy–14 dihydromorphinone)
(30) pholcodine ([morpholinyl–4)–2 éthyl]–3 morphine)
(31) thébacone (acétyldihydrocodéinone)
mais non compris :
(32) apomorphine (tétrahydro–5,6,6a,7 méthyl–6 4H–dibenzo[de,g]quinoline diol–10,11)
(33) cyprénorphine (N–(cyclopropylméthyl) tétrahydro–6,7,8,14 (hydroxy–1 méthyl–1 éthyl)–7a endo–6,14 éthénonororipavine)
(34) nalméfène ((cyclopropylméthyl)-17 époxy-4,5a méthylènemorphinan-6 diol-3,14)
(34.1) naloxone (époxy–4,5a dihydroxy–3,14 (propényl–2)–17 morphinanone–6)
(34.2) naltrexone ((cyclopropylméthyl)–17 époxy-4,5a dihydroxy-3,14 morphinanone–6)
(35) narcotine (diméthoxy–6,7 (tétrahydro–5,6,7,8 méthoxy–4 méthyl–6 dioxolo–1,3[4,5–g]isoquinolinyl–5)–3 1(3H)–isobenzofuranone)
(36) papavérine ([(diméthoxy–3,4 phényl) méthyl]–1 diméthoxy–6,7 isoquinoline)
(37) graine de pavot
2 Coca (érythroxylone), ainsi que ses préparations, dérivés, alcaloïdes et sels, notamment :
(1) feuilles de coca
(2) cocaïne (ester méthylique de la benzoylecgonine)
(3) ecgonine (acide hydroxy–3 tropane–2 carboxylique)
3 Phénylpipéridines, leurs sels, intermédiaires, dérivés et leurs analogues, ainsi que les sels de leurs intermédiaires, de leurs dérivés et leurs analogues, notamment :
(1) allylprodine (allyl–3 méthyl–1 phényl–4 propionoxy–4 pipéridine)
(2) alphaméprodine (a–éthyl–3 méthyl–1 phényl–4 propionoxy–4 pipéridine)
(3) alphaprodine (a–diméthyl–1,3 phényl–4 propionoxy–4 pipéridine)
(4) aniléridine (ester éthylique de l’acide p–aminophényl–2 éthyl)–1 phényl–4 pipéridine carboxylique–4)
(5) bétaméprodine (ß–éthyl–3 méthyl–1 phényl–4 propionoxy–4 pipéridine)
(6) bétaprodine (ß–diméthyl–1,3 phényl–4 propionoxy–4 pipéridine)
(7) benzéthidine (ester éthylique de l’acide [(benzyloxy–2 éthyl)]–1 phényl–4 pipéridine carboxylique–4)
(8) diphénoxylate (ester éthylique de l’acide [(cyano–3) diphényl–3,3 propyl]–1 phényl–4 pipéridine carboxylique–4)
(9) difénoxine (l’acide (cyano–3 diphényl–3,3 propyl)–1 phényl–4 pipéridine carboxylique–4)
(10) étoxéridine (ester éthylique de l’acide [(hydroxy–2 éthoxy)–2 éthyl]–1 phényl–4 pipéridine carboxylique–4)
(11) furéthidine (ester éthylique de l’acide (tétrahydrofurfuryloxyéthyl–2)–1 phényl–4 pipéridine carboxylique–4)
(12) hydroxypéthidine (ester éthylique de l’acide m–hydroxyphényl–4 méthyl–1 pipéridine carboxylique–4)
(13) cétobémidone ((m–hydroxyphényl)–4 méthyl–1 propionyl–4 pipéridine)
(14) méthylphénylisonipecotonitrile (cyano–4 méthyl–1 phényl–4 pipéridine)
(15) morphéridine (ester éthylique de l’acide (morpholino–2 éthyl)–1 phényl–4 pipéridine carboxylique–4)
(16) norpéthidine (ester éthylique de l’acide phényl–4 pipéridine carboxylique–4)
(17) péthidine (ester éthylique de l’acide méthyl–1 phényl–4 pipéridine carboxylique–4)
(18) phénopéridine (ester éthylique de l’acide [(hydroxy–3 phényl–3) propyl]–1 phényl–4 pipéridine carboxylique–4)
(19) piminodine (ester éthylique de l’acide [(phénylamino)–3 propyl]–1 phényl–4 pipéridine carboxylique–4)
(20) propéridine (ester isopropylique de l’acide méthyl–1 phényl–4 pipéridine carboxylique–4)
(21) trimépéridine (triméthyl–1,2,5 phényl–4 propionoxy–4 pipéridine)
(22) péthidine intermédiaire C (l’acide méthyl–1 phényl–4 pipéridine carboxylique–4)
mais non compris :
(23) carbaméthidine (ester éthylique de l’acide (carbaméthyl–2 phényl)–4 pipéridine carboxylique–4)
(24) oxphénéridine (ester éthylique de l’acide (hydroxy–2 phényléthyl–2) phényl–4 pipéridine carboxylique–4)
4 Phénazépines, leurs sels et dérivés, ainsi que les sels de leurs dérivés, notamment :
(1) proheptazine (diméthyl–1,3 phényl–4 propionoxy–4 azacycloheptane)
mais non compris :
(2) éthoheptazine (ester éthylique de l’acide méthyl–1 phényl–4 azépine carboxylique–4)
(3) météthoheptazine (ester éthylique de l’acide (hexahydro–1,2) phényl–4 pipéridine carboxylique–4 diméthyl–1,3)
(4) métheptazine (ester éthylique de l’acide hexahydro diméthyl–1,2 phénylazépine–4 carboxylique–4)
5 Amidones, leurs sels, intermédiaires et dérivés, ainsi que les sels de leurs intermédiaires et dérivés, notamment :
(1) diméthylaminodiphénylbutanonitrile (cyano–4 diméthylamino–2 diphénylbutane–4,4)
(2) dipipanone (diphényl–4,4 pipéridino–6 heptanone–3)
(3) isométhadone (diméthylamino–6 méthyl–5 diphényl–4,4 hexanone–3)
(4) méthadone (diméthylamino–6 diphényl–4,4 heptanone–3)
(5) norméthadone (diphényl–4,4 diméthylamino–6 hexanone–3)
(6) norpipanone (diphényl–4,4 pipéridino–6 hexanone–3)
(7) phénadoxone (diphényl–4,4 morpholino–6 heptanone–3)
6 Méthadols, leurs sels et dérivés, ainsi que les sels de leurs dérivés, notamment :
(1) acétylméthadol (diméthylamino–6 diphényl–4,4 acétoxy–3 heptane)
(2) alphacétylméthadol (a–diméthylamino–6 diphényl–4,4 a–acétoxy–3 heptane)
(3) alphaméthadol (a–diméthylamino–6 diphényl–4,4 heptanol–3)
(4) bétacétylméthadol (ß–diméthylamino–6 diphényl–4,4 acétoxy–3 heptane)
(5) bétaméthadol (ß–diméthylamino–6 diphényl–4,4 heptanol–3)
(6) dimépheptanol (diméthylamino–6 diphényl–4,4 heptanol–3)
(7) noracyméthadol (a–méthylamino–6 diphényl–4,4 acétoxy–3 heptanol–3)
7 Phénalcoxames, leurs sels et dérivés, ainsi que les sels de leurs dérivés, notamment :
(1) diménoxadol ((diméthylamino–2 éthyl) éthoxy–1 diphényl–1,1 acétate)
(2) butyrate de dioxaphétyl (ester éthylique de l’acide butyrique morpholino–4 diphényl–2,2)
(3) dextropropoxyphène (d–diméthylamino–4 méthyl–3 diphényl–1,2 propionoxy–2 butane)
8 Thiambutènes, leurs sels et dérivés, ainsi que les sels de leurs dérivés, notamment :
(1) diéthylthiambutène (diéthylamino–3 di–(thiényl–2')–1,1 butène–1)
(2) diméthylthiambutène (diméthylamino–3 di–(thiényl–2')–1,1 butène–1)
(3) éthylméthylthiambutène (éthylméthylamino–3 di–(thiényl–2')–1,1 butène–1)
9 Moramides, leurs sels, intermédiaires et dérivés, ainsi que les sels de leurs intermédiaires et dérivés, notamment :
(1) dextromoramide (d–1–[méthyl–3 morpholino–4 (diphényl–2,2 butyryl)] pyrrolidine)
(2) acide diphénylmorpholinoisovalérique (acide méthyl–2 morpholino–3 diphényl–1,1 propionique)
(3) lévomoramide (l–1–[méthyl–3 morpholino–4 (diphényl–2,2 butyryl)] pyrrolidine)
(4) racémoramide (d,1–1–[méthyl–3 morpholino–4 (diphényl–2,2 butyryl)] pyrrolidine)
10 Morphinanes, leurs sels et dérivés, ainsi que les sels de leurs dérivés, notamment :
(1) buprénorphine ((cyclopropylméthyl)–17 a–(diméthyléthyl–1,1) époxy–4,5 dihydro–18,19 hydroxy–3 méthoxy–6 a–méthyléthénomorphinane–6,14 méthanol–7)
(2) drotébanol (dihydroxy–6ß,14 diméthoxy–3,4 méthyl–17 morphinane)
(3) lévométhorphane (1–méthoxy–3 méthyl–17 morphinane)
(4) lévorphanol (1–hydroxy–3 méthyl–17 morphinane)
(5) lévophénacylmorphane (1–hydroxy–3 phénacyl–17 morphinane)
(6) norlévorphanol (1–hydroxy–3 morphinane)
(7) phénomorphane (hydroxy–3 (phényl–2 éthyl)–17 morphinane)
(8) racéméthorphane (d,1–méthoxy–3 méthyl–17 morphinane)
(9) racémorphane (d,1–hydroxy–3 méthyl–17 morphinane)
mais non compris :
(10) dextrométhorphane (d–méthoxy–3 N–méthylmorphinane)
(11) dextrorphane (d–hydroxy–3 N–méthylmorphinane)
(12) lévallorphane (1–hydroxy–3 N–allylmorphinane)
(13) lévargorphane (1–hydroxy–3 N–propargylmorphinane)
(14) butorphanol ((cyclobutylméthyl)–17 morphinanediol–3,14)
(15) nalbuphine ((cyclobutylméthyl)–17 époxy–4,5a morphinanetriol–3, 6a, 14)
11 Benzazocines, leurs sels et dérivés, ainsi que les sels de leurs dérivés, notamment :
(1) phénazocine (hexahydro–1,2,3,4,5,6 diméthyl–6,11 phénéthyl–3 méthano–2,6 benzazocin–3 ol–8)
(2) métazocine (hexahydro–1,2,3,4,5,6 triméthyl–3,6,11 méthano–2,6 benzazocin–3 ol–8)
(3) pentazocine (hexahydro–1,2,3,4,5,6 diméthyl–6,11 (méthyl–3 butényl–2)–3 méthano–2,6 benzazocin–3 ol–8)
mais non compris :
(4) cyclazocine (hexahydro–1,2,3,4,5,6 diméthyl–6,11 (cyclopropylméthyl)–3 méthano–2,6 benzazocin–3 ol–8)
12 Ampromides, leurs sels et dérivés, ainsi que les sels de leurs dérivés, notamment :
(1) diampromide (N–[(méthylphénéthylamino)–2 propyl] propionanilide)
(2) phénampromide (N–(méthyl–1 pipéridino–2 éthyl) propionanilide)
(3) propiram (N–(méthyl–1 pipéridino–2 éthyl) N–pyridyl–2 propionamide)
13 Benzimidazoles, leurs sels et dérivés, ainsi que les sels de leurs dérivés, notamment :
(1) clonitazène ((p–chlorobenzyl)–2 (diéthylaminoéthyl)–1 nitro–5 benzimidazole)
(2) étonitazène ((p–éthoxybenzyl)–2 (diéthylaminoéthyl)–1 nitro–5 benzimidazole)
(3) bézitramide ((cyano–3 diphénylpropyl–3,3)–1 (oxo–2 propionyl–3 benzimidazolinyl–1)–4 pipéridine)
14 Phencyclidine ((phényl–1 cyclohexyl)–1 pipéridine), ses sels, dérivés et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés et analogues
15 Piritramide (amide de l’acide (cyano–3 diphénylpropyl–3,3)–1 (pipéridino–1)–4 pipéridine carboxylique–4), ses sels et dérivés, ainsi que les sels de ses dérivés
16 Fentanyls, leurs sels, leurs dérivés et leurs analogues, ainsi que les sels de leurs dérivés et leurs analogues, notamment :
(1) acétyl–a–méthylfentanyl (N–[(a–méthylphénéthyl)–1 pipéridyl–4] acétanilide)
(2) alfentanil (N–[(éthyl–4 dihydro–4,5 oxo–5 1H–tétrazolyl–1)–2 éthyl]–1 (méthoxyméthyl)–4 pipéridyl–4] propionanilide)
(3) carfentanil (méthyl [(oxo–1 propyl) phénylamino]–4 (phénéthyl–2)–1 pipéridinecarboxylate–4)
(4) p–fluorofentanyl (fluoro–4' N–(phénéthyl–1 pipéridyl–4) propionanilide)
(5) fentanyl (N–(phénéthyl–1 pipéridyl–4) propionanilide)
(6) ß–hydroxyfentanyl (N–[ß–hydroxyphénéthyl)–1 pipéridyl–4 propionanilide)
(7) ß–hydroxy méthyl–3 fentanyl (N–[(ß–hydroxyphénéthyl)–1 méthyl–3 pipéridyl–4] propionanilide)
(8) a–méthylfentanyl (N–[(a–méthylphénéthyl)–1 pipéridyl–4] propionanilide)
(9) a–méthylthiofentanyl (N–[[méthyl–1 (thiényl–2) éthyl]–1 pipéridyl–4] propionanilide)
(10) méthyl–3 fentanyl (N–(méthyl–3 phénéthyl–1 pipéridyl–4) propionanilide)
(11) méthyl–3 thiofentanyl (N–[méthyl–3 [(thiényl–2) éthyl]–1 pipéridyl–4] propionanilide)
(11.1) rémifentanil (méthyle carboxy-4 [(oxo-1 propyl)phénylamino]-4 pipéridinepropanoate-1)
(12) sufentanil (N–[(méthoxyméthyl)–4 [(thiényl–2)–2 éthyl]–1 pipéridinyl–4] propionanilide)
(13) thiofentanyl (N–[[(thiényl–2)–2 éthyl]–1 pipéridyl–4] propionanilide)
17 Tilidine (ester éthylique de l’acide diméthylamino–2 phényl–1 cyclohexène–3 carboxylate–1), ses sels et dérivés, ainsi que les sels de ses dérivés
- 1996, ch. 19, ann. I
- DORS/97-230, art. 1 à 6
- DORS/99-371, art. 1 et 2
- DORS/99-421, art. 1(A)
ANNEXE II(articles 2, 3, 4 à 7, 10, 29, 55 et 60)
- 1Chanvre indien (Cannabis), ainsi que ses préparations et dérivés et les préparations synthétiques semblables, notamment :
- (1)résine de cannabis
- (2)cannabis (marihuana)
- (3)cannabidiol ([méthyl–3 (méthyl–1 éthenyl)–6 (cyclohexènyl–1)–2]–2 pentyl–5 benzènediol–1,3)
- (4)cannabinol (n–amyl–3 hydroxy–1 triméthyl–6,6,9 6H–dibenzopyranne)
- (5)nabilone (d,1–trans (diméthyl–1,1 heptyl)–3 hexahydro–6,6a,7,8,10,10a hydroxy–1 diméthyl–6,6 9H–dibenzo [b,d] pyrannone–9)
- (6)pyrahexyl (n–hexyl–3 hydroxy–1 triméthyl–6,6,9 tétrahydro–7,8,9,10 6H–dibenzopyranne)
- (7)tétrahydrocannabinol (tétrahydro hydroxy–1 triméthyl–6,6,9 pentyl–3 6H–dibenzo[b,d]pyranne)
- (7.1)(diméthyl-1,2 heptyl)-3 hydroxy-1 tétrahydro-7,8,9,10 triméthyl-6,6,9 6H-dibenzo[b,d]pyranne (DMHP)
mais non compris :
- (8)graines de cannabis stériles — à l’exception des dérivés de ces graines
- (9)tige de cannabis mature — à l’exception des branches, des feuilles, des fleurs et des graines — ainsi que les fibres obtenues de cette tige
- 1996, ch. 19, ann. II
- DORS/98-157
- DORS/2003-32, art. 1
ANNEXE III(articles 2 à 7, 29, 55 et 60)
1 Les amphétamines, leurs sels, dérivés, isomères et analogues, ainsi que les sels de leurs dérivés, isomères et analogues, notamment :
(1) amphétamine (a–méthylbenzèneéthanamine)
(2) méthamphétamine (N,a–diméthylbenzèneéthanamine)
(3) N–éthylamphétamine (N–éthyl a–méthylbenzène-éthanamine)
(4) méthyl–4 diméthoxy–2,5 amphétamine (STP) (diméthoxy–2,5 4,a–diméthylbenzèneéthanamine)
(5) méthylènedioxy–3,4 amphétamine (MDA) (a–méthyl benzodioxole–1,3 éthanamine–5)
(6) diméthoxy–2,5 amphétamine (diméthoxy–2,5 a–méthylbenzèneéthanamine)
(7) méthoxy–4 amphétamine (méthoxy–4 a–méthylbenzèneéthanamine)
(8) triméthoxy–2,4,5 amphétamine (triméthoxy–2,4,5 a–méthylbenzèneéthanamine)
(9) N–méthyl méthylènedioxy–3,4 amphétamine (N,a–diméthyl benzodioxole–1,3 éthanamine–5)
(10) éthoxy–4 diméthoxy–2,5 amphétamine (éthoxy–4 diméthoxy–2,5 a–méthylbenzèneéthanamine)
(11) méthoxy–5 méthylènedioxy–3,4 amphétamine (N,a–diméthyl benzodioxole–1,3 éthanamine–5)
(12) N,N–diméthyl méthylènedioxy–3,4 amphétamine (N,N,a–triméthyl benzodioxole–1,3 éthanamine–5)
(13) N–éthyl méthylènedioxy–3,4 amphétamine (N–éthyl a–méthyl benzodioxole–1,3 éthanamine–5)
(14) éthyl–4 diméthoxy–2,5 amphétamine (DŒT) (éthyl–4 diméthoxy–2,5 a–méthylbenzèneéthanamine)
(15) bromo–4 diméthoxy–2,5 amphétamine (bromo–4 diméthoxy–2,5 a–méthylbenzèneéthanamine)
(16) chloro–4 diméthoxy–2,5 amphétamine (chloro–4 diméthoxy–2,5 a–méthylbenzèneéthanamine)
(17) éthoxy–4 amphétamine (éthoxy–4 a–méthylbenzèneéthanamine)
(18) benzphétamine (N–benzyl N,a–diméthylbenzèneéthanamine)
(19) N–propyl méthylènedioxy–3,4 amphétamine (a–méthyl N–propyl benzodioxole–1,3 éthanamine)
(20) (hydroxy–2 éthyl)–N méthyl–a benzèneéthanamine
(21) N-hydroxy méthylènedioxy-3,4 amphétamine (N-[α-méthyl (méthylènedioxy)-3,4 phénéthyl]hydroxylamine)
(22) triméthoxy-3,4,5 amphétamine (triméthoxy-3,4,5 α-méthylbenzèneéthanamine)
2 Méthylphénidate (ester méthylique de l’acide a–phénylpipéridine–2 acétique) et ses sels
3 Méthaqualone (méthyl–2 (méthyl–2 phényl)–3 (3H)–quinazolinone–4) et ses sels
4 Mécloqualone (méthyl–2 (chloro–2 phényl)–3 (3H)–quinazolinone–4) et ses sels
5 Diéthylamide de l’acide lysergique (LSD) (N,N–diéthyllysergamide) et ses sels
6 N,N–Diéthyltryptamine (DET) ((diéthylamino–2 éthyl)–3 indole) et ses sels
7 N,N–Diméthyltryptamine (DMT) ((diméthylamino–2 éthyl)–3 indole) et ses sels
8 N–Méthyl pipéridyl–3 benzilate (LBJ) ([(hydroxydiphénylacétyl)oxy]–3 méthyl–1 pipéridine) et ses sels
9 Harmaline (dihydro–4,9 méthoxy–7 méthyl–1 3H–pyrido(3,4–b) indole) et ses sels
10 Harmalol (dihydro–4,9 hydroxy–7 méthyl–1 3H–pyrido(3,4–b) indole) et ses sels
11 Psilocine ((diméthylamino–2 éthyl)–3 hydroxy–4 indole) et ses sels
12 Psilocybine ((diméthylamino–2 éthyl)–3 phosphoryloxy–4 indole) et ses sels
13 N–(Phényl–1 cyclohexyl) éthylamine (PCE) et ses sels
14 [(Thiényl–2)–1 cyclohexyl]–1 pipéridine (TCP) et ses sels
15 Phényl–1 N–propylcyclohexanamine et ses sels
16 Rolicyclidine ((phényl-1 cyclohexyl)-1 pyrrolidine) et ses sels
17 Mescaline (triméthoxy–3,4,5 benzèneéthanamine) et ses sels, sauf le peyote (lophophora)
18 Méthyl–4 aminorex (dihydro–4,5 méthyl–4 phényl–5 oxazolamine–2) et ses sels
19 Cathinone (1–a–aminopropiophénone) et ses sels
20 Fénétylline (d,l-dihydro-3,7 diméthyl-1,3 [[(méthyl-1 phényl-2 éthyl)amino]-2 éthyl]-7 1H-purinedione-2,6) et ses sels
21 Méthylamino–2 phényl–1 propanone–1 et ses sels
22 [Cyclohexyl (phénylméthyl)–1] pipéridine–1 et ses sels
23 [Cyclohexyl (méthyl–4 phényl)–1] pipéridine–1 et ses sels
24 bromo–4 diméthoxy–2,5 benzèneéthanamine, ses sels, isomères et sels d’isomères
25 Flunitrazépam ((o-fluorophényl)-5 dihydro-1,3 méthyl-1 nitro-7 2H-benzodiazépine-1,4 one-2) ainsi que ses sels et dérives
26 Acide hydroxy–4 butanoïque et ses sels
27 Aminorex (dihydro-4,5 phényl-5 oxazolamine-2) et ses sels
28 Étryptamine ((amino-2 butyl)-3 indole) et ses sels
29 Léfétamine ((-)-N,N-diméthyl-α-phénylbenzèneéthanamine) et ses sels
30 Mésocarbe ((α-méthylphénéthyl)-3 N-(phénylcarbamoyl)sydnone imine) et ses sels
31 Zipéprol ((méthoxy-2 phényl-2 éthyl)-4 α-(méthoxyphénylméthyl)-1-pipérazineéthanol) et ses sels
32 Amineptine [(dihydro-10,11 5H-dibenzo[a,d]cycloheptenyl-5) amino]-7 heptanoïque et ses sels
- 1996, ch. 19, ann. III
- DORS/97-230, art. 7 à 10
- DORS/98-173, art. 1
- DORS/2000-220, art. 1
- DORS/2003-32, art. 2, 3, 4(F) et 5
- DORS/2003-412
ANNEXE IV(articles 2 à 4, 5 à 7, 29, 55 et 60)
- 1996, ch. 19, ann. IV
- DORS/97-230, art. 11 à 15
- DORS/98-173, art. 2
- DORS/99-371, art. 3
- DORS/99-421, art. 2(A)
- DORS/2000-220, art. 2
- DORS/2003-32, art. 6
- DORS/2003-37
ANNEXE V(articles 2, 4, 6, 55 et 60)
- 1[Abrogé, DORS/2002-361, art. 1]
- 2Propylhexédrine (d,l–cyclohexyl–1 méthylamino–2 propane) et ses sels
- 3[Abrogé, DORS/2003-32, art. 7]
- 1996, ch. 19, ann. V
- DORS/2002-361, art. 1
- DORS/2003-32, art. 7
ANNEXE VI(articles 2, 6, 55 et 60)
PARTIE 1
Précurseurs — catégorie ANote de bas de page 1
- 1Anhydride acétique
- 2Acide N-acétylanthranilique (acide 2-acétamidobenzoïque) et ses sels
- 3Acide anthranilique (acide 2-aminobenzoïque) et ses sels
- 4Éphédrine (érythro (méthylamino)-2 phényl-1 propanol-1), ses sels et les plantes qui en contiennent
- 5Ergométrine (didéhydro-9,10 N-(hydroxy-2 méthyl-1 éthyl) méthyl-6 ergolinecarboxamide-8) et ses sels
- 6Ergotamine (hydroxy-12' méthyl-2' phénylméthyl-5'ergotamantrione-3',6',18) et ses sels
- 7Isosafrole (propényl-1)-5 benzodioxole-1,3)
- 8Acide lysergique (acide didéhydro-9,10 méthyl-6 ergoline carboxylique-8) et ses sels
- 9Méthylènedioxyphényle-3,4 propanone-2 ((benzodioxole-1,3)-1 propanone-2)
- 10Noréphédrine (phénylpropanolamine) et ses sels
- 11Phényl-1 propanone-2
- 12Acide phénylacétique et ses sels
- 13Pipéridine et ses sels
- 14Pipéronal (benzodioxole-1,3 carboxaldehyde-5)
- 15Permanganate de potassium
- 16Pseudoéphédrine (thréo (méthylamino)-2 phényl-1 propanol-1), ses sels et les plantes qui en contiennent
- 17Safrole ((propényl-2)-5 benzodioxole-1,3) et les huiles essentielles qui en contiennent
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PARTIE 2
Précurseurs — catégorie BNote de bas de page 1
- 1Acétone
- 2Éther éthylique
- 3Acide chlorhydrique
- 4Méthyléthylcétone
- 5Acide sulphurique
- 6Toluène
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PARTIE 3
Préparations et mélanges
1 Toute préparation ou tout mélange qui contient l'un des précurseurs visés aux parties 1 ou 2.
- 1996, ch. 19, ann. VI
- DORS/2002-361, art. 2
ANNEXE VII(articles 5 et 60)
Substance | Quantité |
---|---|
1 Résine de cannabis | 3 kg |
2 Cannabis (marihuana) | 3 kg |
ANNEXE VIII(articles 4 et 60)
Substance | Quantité |
---|---|
1 Résine de cannabis | 1 g |
2 Cannabis (marihuana) | 30 g |
- 1996, ch. 19, ann. VIII
- DORS/97-230, art. 16
- Date de modification :