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Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Version de l'article 11.7 du 2009-09-18 au 2024-11-26 :


Note marginale :Nomination du contrôleur

  •  (1) Le tribunal qui rend une ordonnance sur la demande initiale nomme une personne pour agir à titre de contrôleur des affaires financières ou autres de la compagnie débitrice visée par la demande. Seul un syndic au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité peut être nommé pour agir à titre de contrôleur.

  • Note marginale :Personnes qui ne peuvent agir à titre de contrôleur

    (2) Sauf avec l’autorisation du tribunal et aux conditions qu’il peut fixer, ne peut être nommé pour agir à titre de contrôleur le syndic :

    • a) qui est ou, au cours des deux années précédentes, a été :

      • (i) administrateur, dirigeant ou employé de la compagnie,

      • (ii) lié à la compagnie ou à l’un de ses administrateurs ou dirigeants,

      • (iii) vérificateur, comptable ou conseiller juridique de la compagnie, ou employé ou associé de l’un ou l’autre;

    • b) qui est :

      • (i) le fondé de pouvoir aux termes d’un acte constitutif d’hypothèque — au sens du Code civil du Québec — émanant de la compagnie ou d’une personne liée à celle-ci ou le fiduciaire aux termes d’un acte de fiducie émanant de la compagnie ou d’une personne liée à celle-ci,

      • (ii) lié au fondé de pouvoir ou au fiduciaire visé au sous-alinéa (i).

  • Note marginale :Remplacement du contrôleur

    (3) Sur demande d’un créancier de la compagnie, le tribunal peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances, remplacer le contrôleur en nommant un autre syndic, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, pour agir à ce titre à l’égard des affaires financières et autres de la compagnie.

  • 1997, ch. 12, art. 124
  • 2005, ch. 47, art. 129

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