Loi sur la concurrence
Version de l'article 74.09 du 2025-06-20 au 2026-03-17 :
Note marginale :Définition de tribunal
74.09 Aux articles 74.1 à 74.14 et 74.18, tribunal s’entend :
a) s’agissant d’une demande du commissaire, du Tribunal, de la Cour fédérale ou de la cour supérieure d’une province;
b) s’agissant d’une demande d’une personne autorisée en vertu de l’article 103.1, du Tribunal.
- 1999, ch. 2, art. 22
- 2002, ch. 8, art. 183
- 2024, ch. 15, art. 238
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