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Loi sur la concurrence

Version de l'article 17 du 2002-12-31 au 2003-07-01 :


Note marginale :Rapport concernant le document ou la chose saisie

  •  (1) Lorsqu’un document ou une autre chose est emporté en application de l’alinéa 15(1)d), du paragraphe 15(7) ou de l’article 16, le commissaire ou son représentant autorisé doit, dès que possible :

    • a) produire ce document ou cette autre chose soit devant le juge qui a délivré le mandat ou devant un juge de la même cour, soit encore, dans les cas où aucun mandat n’a été délivré, devant un juge d’une cour supérieure, d’une cour de comté ou de la Cour fédérale;

    • b) faire rapport, concernant ce document ou cette autre chose, à un juge désigné selon les critères prévus à l’alinéa a).

  • Note marginale :Rapport

    (2) Un rapport à un juge en application de l’alinéa (1)b) concernant un document ou une autre chose doit inclure :

    • a) une déclaration précisant si le document ou cette autre chose a été emporté en application de l’alinéa 15(1)d), du paragraphe 15(7) ou de l’article 16;

    • b) une description du local ayant fait l’objet de la perquisition;

    • c) une description du document ou de l’autre chose emporté;

    • d) une description de l’endroit où ce document ou cette autre chose est gardé.

  • Note marginale :Rétention et remise des documents ou choses emportés

    (3) Dans les cas où un document ou une autre chose est emporté en application de l’article 15 ou 16, le juge à qui, conformément au présent article, cette chose ou ce document est produit ou à qui un rapport est fait à l’égard de cette chose ou de ce document peut, s’il est convaincu de sa nécessité aux fins d’une enquête ou de procédures en application de la présente loi, autoriser le commissaire à retenir le document ou la chose en question.

  • L.R. (1985), ch. C-34, art. 17
  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 24
  • 1999, ch. 2, art. 37, ch. 31, art. 46(F)

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