Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 50 du 2016-06-22 au 2024-06-19 :


Note marginale :Infraction

 Commet une infraction l’institution membre ou toute autre personne qui, sans motif raisonnable, contrevient à une disposition de la présente loi, sauf les articles 47, 48 et 49, ou à une disposition d’un règlement ou d’un règlement administratif.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 50
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 70
  • 1996, ch. 6, art. 45
  • 2016, ch. 7, art. 153

Date de modification :