Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Version de l'article 50 du 2016-06-22 au 2024-10-30 :
Note marginale :Infraction
50 Commet une infraction l’institution membre ou toute autre personne qui, sans motif raisonnable, contrevient à une disposition de la présente loi, sauf les articles 47, 48 et 49, ou à une disposition d’un règlement ou d’un règlement administratif.
- L.R. (1985), ch. C-3, art. 50
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 70
- 1996, ch. 6, art. 45
- 2016, ch. 7, art. 153
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