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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 49 du 2002-12-31 au 2016-06-21 :


Note marginale :Contravention en matière de publicité

 Commet une infraction l’institution membre qui néglige ou omet :

  • a) dans le temps qui lui est imparti, de faire parvenir à la Société un compte, un état, une déclaration, un rapport ou autre document relatif à ses affaires et exigé par la Société aux termes de la présente loi, d’un règlement administratif ou de sa police d’assurance-dépôts;

  • b) de répondre, dans un délai raisonnable, à une demande de renseignements ou d’explications de la Société ou faite en son nom en application de la présente loi, d’un règlement administratif ou de sa police d’assurance-dépôts.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 49
  • 1996, ch. 6, art. 45

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