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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 45.3 du 2021-06-29 au 2024-06-19 :


Note marginale :Communication interdite

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les renseignements sur les affaires d’une institution fédérale membre à l’égard de laquelle un décret est pris au titre des alinéas 39.13(1)a) ou b), d’une institution-relais, d’une filiale de celles-ci ou d’une personne effectuant des opérations avec une telle institution ou filiale sont confidentiels, sont traités en conséquence et ne peuvent être communiqués.

  • Note marginale :Durée de l’interdiction

    (2) L’interdiction ne s’applique que durant la période visée au paragraphe 45.11(3).

  • Note marginale :Exceptions — personnes et entités

    (3) L’interdiction ne s’applique pas si la communication est faite :

    • a) à une agence ou à un organisme public qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

    • b) à une autre agence ou à un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

    • c) au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada, constitué par l’article 41 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, dans le but d’assurer l’observation de cette loi;

    • d) à la Société, pour l’accomplissement de ses fonctions sous le régime de la présente loi ou parce qu’elle est actionnaire de l’institution fédérale membre ou de l’institution-relais;

    • e) au ministre des Finances, au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit;

    • f) au gouverneur de la Banque du Canada ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit, pour l’analyse de la politique en matière de réglementation des institutions financières, pour la réalisation de la mission de la Banque du Canada au titre de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail ou, relativement à toute disposition non en vigueur de cette loi, pour la planification de cette réalisation;

    • g) à l’Agence du revenu du Canada, uniquement pour l’administration de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la Loi sur la taxe d’accise;

    • h) à toute autre entité ou personne précisée par règlement, dans toute circonstance et selon toute condition réglementaires.

  • Note marginale :Autres exceptions

    (4) L’interdiction ne s’applique pas si la communication est faite :

    • a) dans l’exercice des activités habituelles de l’institution fédérale membre, de l’institution-relais ou d’une filiale de celles-ci;

    • b) dans le but de faciliter la vente d’actions ou d’actifs de l’institution fédérale membre, de l’institution-relais ou d’une filiale de celles-ci;

    • c) dans le cadre de poursuites judiciaires;

    • d) dans le rapport annuel ou le plan d’entreprise de la Société ou dans le cadre de leur établissement;

    • e) dans toute circonstance prévue par règlement;

    • f) dans toute autre circonstance où le conseil d’administration de l’institution fédérale membre, de l’institution-relais ou d’une filiale de celles-ci juge nécessaire de la faire.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir les circonstances où l’interdiction ne s’applique pas;

    • b) prévoir, pour l’application de l’alinéa (3)h), l’entité ou la personne à qui la communication peut être faite, les circonstances dans lesquelles elle peut être faite à cette entité ou cette personne et les conditions auxquelles elle est assujettie.

  • 2009, ch. 2, art. 253
  • 2016, ch. 7, art. 150
  • 2021, ch. 23, art. 179

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