Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Note marginale :Administrateurs et dirigeants d’institutions
45.11 (1) Les administrateurs et les dirigeants d’une institution fédérale membre à l’égard de laquelle un décret est pris au titre des alinéas 39.13(1)a) ou b) ou d’une institution-relais sont déchargés de toute responsabilité pour les dommages-intérêts, paiements, dédommagements, contributions et indemnités que toute personne pourrait exiger en raison d’actes ou d’omissions qu’ils font, de bonne foi, durant la période visée au paragraphe (3), dans l’exercice de leurs attributions.
Note marginale :Indemnisation
(2) L’article 119 de la Loi sur la gestion des finances publiques et ses règlements d’application s’appliquent aux administrateurs et dirigeants visés au paragraphe (1) à l’égard d’actes ou d’omissions qu’ils font dans l’exercice de leurs attributions durant la période visée au paragraphe (3) comme si l’institution fédérale membre ou l’institution-relais était une société d’État, au sens de l’article 83 de cette loi.
Note marginale :Période
(3) La période visée aux paragraphes (1) et (2) commence à la date de la prise du décret au titre du paragraphe 39.13(1) et se termine :
a) soit à la date précisée à l’égard de l’institution fédérale membre dans l’avis prévu au paragraphe 39.2(3);
b) soit à la date à laquelle l’institution-relais perd son statut d’institution-relais;
c) soit à la date de la prise de l’ordonnance de liquidation à l’égard de l’institution fédérale membre ou de l’institution-relais.
- 2009, ch. 2, art. 252
- 2016, ch. 7, art. 149
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