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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 39.3721 du 2016-06-22 au 2024-06-19 :


Note marginale :Instructions de la Société

  •  (1) La Société peut donner des instructions au conseil d’administration de l’institution-relais.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (2) Le conseil d’administration de l’institution-relais veille à la mise en oeuvre rapide et efficace des instructions de la Société et avise sans délai celle-ci qu’elles ont été mises en oeuvre.

  • 2009, ch. 2, art. 251
  • 2016, ch. 7, art. 144

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