Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Version de l'article 39.372 du 2012-05-24 au 2024-11-26 :
Note marginale :Employés
39.372 (1) Du fait qu’elle devient l’employeur d’employés de l’institution fédérale membre, l’institution-relais n’est aucunement responsable des obligations, y compris des obligations d’employeur successeur, qui, à la fois :
a) ont trait aux employés ou aux anciens employés de l’institution fédérale membre ou d’un de ses prédécesseurs ou à un régime de retraite pour le bénéfice de ces employés ou anciens employés;
b) existaient avant qu’elle devienne l’employeur ou sont calculées en fonction d’une période antérieure à celle où elle l’est devenue.
Note marginale :Obligations d’un employeur successeur
(2) Le paragraphe (1) ne dégage de sa responsabilité aucun employeur successeur autre que l’institution-relais.
- 2009, ch. 2, art. 251
- 2012, ch. 5, art. 201
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