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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 39.372 du 2012-05-24 au 2024-11-26 :


Note marginale :Employés

  •  (1) Du fait qu’elle devient l’employeur d’employés de l’institution fédérale membre, l’institution-relais n’est aucunement responsable des obligations, y compris des obligations d’employeur successeur, qui, à la fois :

    • a) ont trait aux employés ou aux anciens employés de l’institution fédérale membre ou d’un de ses prédécesseurs ou à un régime de retraite pour le bénéfice de ces employés ou anciens employés;

    • b) existaient avant qu’elle devienne l’employeur ou sont calculées en fonction d’une période antérieure à celle où elle l’est devenue.

  • Note marginale :Obligations d’un employeur successeur

    (2) Le paragraphe (1) ne dégage de sa responsabilité aucun employeur successeur autre que l’institution-relais.

  • 2009, ch. 2, art. 251
  • 2012, ch. 5, art. 201

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