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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 39.36 du 2002-12-31 au 2018-03-25 :


Note marginale :Séances et auditions

  •  (1) L’évaluateur peut, pour la prise des décisions visées aux articles 39.31, 39.32 et 39.33, siéger en tout lieu et prendre les mesures nécessaires à cet effet.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’évaluateur

    (2) L’évaluateur jouit des pouvoirs conférés aux commissaires en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes pour la réception des dépositions sous serment.

  • Note marginale :Assistance

    (3) L’évaluateur peut s’adjoindre un ou plusieurs assistants pour l’aider à prendre la décision visée à l’article 39.31.

  • Note marginale :Honoraires des assistants

    (4) L’évaluateur peut inclure les honoraires et déboursés auxquels ont droit ses assistants dans le montant des frais déterminés conformément aux articles 39.32 ou 39.33.

  • 1992, ch. 26, art. 11
  • 1996, ch. 6, art. 41

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