Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Note marginale :Indemnité
39.32 (1) Dans le cas visé au paragraphe 39.31(3), chacun des pollicités opposants a droit au versement par la Société :
a) de l’indemnité à l’égard des actions ou des dettes subordonnées visées qu’il détenait avant la prise du décret visé au paragraphe 39.13(1);
b) si l’évaluateur l’estime justifié, de l’intérêt sur le montant prévu à l’alinéa a) à compter de la date de la prise du décret de dévolution, au taux que l’évaluateur estime justifié;
c) si l’évaluateur en estime justifié le remboursement par la Société, des frais afférents à la procédure visée à l’article 39.31, selon le montant qu’il estime justifié.
Note marginale :Indemnité
(2) Dans le cas visé à l’alinéa 39.31(4)a), l’institution fédérale membre a droit au versement par la Société :
a) de l’indemnité;
b) si l’évaluateur l’estime justifié, de l’intérêt sur le montant de cette indemnité à compter de la date de la prise du décret de nomination d’un séquestre, au taux que l’évaluateur estime justifié;
c) si l’évaluateur en estime le remboursement justifié, des frais afférents à la procédure visée à l’article 39.31, selon le montant qu’il estime justifié.
- 1992, ch. 26, art. 11
- 1996, ch. 6, art. 41
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