Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Version de l'article 39.28 du 2002-12-31 au 2018-03-25 :
Note marginale :Acceptation de l’offre
39.28 (1) Le pollicité a droit de recevoir l’indemnité si, dans les trente jours suivant la date de l’avis visé au paragraphe 39.24(1) :
a) il avise la Société de son acceptation de l’offre;
b) il ne l’avise pas de son acceptation ou refus de l’offre;
c) il l’avise de son refus de l’offre mais il n’y a pas de pollicités opposants.
Note marginale :Acceptation de l’offre
(2) L’institution fédérale membre a droit de recevoir l’indemnité si, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’avis visé au paragraphe 39.24(2), elle avise la Société de son acceptation de l’offre.
- 1992, ch. 26, art. 11
- 1996, ch. 6, art. 41
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