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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 39.28 du 2002-12-31 au 2018-03-25 :


Note marginale :Acceptation de l’offre

  •  (1) Le pollicité a droit de recevoir l’indemnité si, dans les trente jours suivant la date de l’avis visé au paragraphe 39.24(1) :

    • a) il avise la Société de son acceptation de l’offre;

    • b) il ne l’avise pas de son acceptation ou refus de l’offre;

    • c) il l’avise de son refus de l’offre mais il n’y a pas de pollicités opposants.

  • Note marginale :Acceptation de l’offre

    (2) L’institution fédérale membre a droit de recevoir l’indemnité si, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’avis visé au paragraphe 39.24(2), elle avise la Société de son acceptation de l’offre.

  • 1992, ch. 26, art. 11
  • 1996, ch. 6, art. 41

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