Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Note marginale :Autorisation judiciaire
39.17 (1) Une cour supérieure peut, aux conditions qu’elle estime indiquées, autoriser une personne à accomplir un acte qui lui serait par ailleurs interdit aux termes de l’article 39.15, si elle est convaincue que :
a) soit cette personne subirait un préjudice grave si l’autorisation lui était refusée;
b) soit il est juste pour d’autres raisons de lui accorder celle-ci.
Note marginale :Société partie à la demande
(2) La Société est partie à la demande visée au paragraphe (1) à titre de défenderesse et a droit de recevoir avis de celle-ci de la façon que la cour estime indiquée.
Note marginale :Ordonnance à l’échelle nationale
(3) Si elle le prévoit, l’ordonnance de la cour supérieure s’applique, dans tout ou partie du Canada, à l’extérieur de la province concernée.
- 1992, ch. 26, art. 11
- 1996, ch. 6, art. 41
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