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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 39.15 du 2009-07-01 au 2010-10-31 :


Note marginale :Suspension des procédures

  •  (1) Le décret pris en application de l’article 39.13 a pour effet de suspendre :

    • a) toutes les actions ou autres procédures civiles contre l’institution visée ou son actif, à l’exception toutefois de celles intentées par la Société ou le procureur général du Canada en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations;

    • b) toute saisie ou autre mesure d’exécution d’un jugement ou d’une ordonnance à l’encontre de l’institution ou de son actif;

    • c) les recours des créanciers à son encontre ou à l’encontre de son actif;

    • d) le droit des créanciers d’opérer compensation à son égard, la consolidation des comptes qui sont normalement maintenus en vue de la prestation de services de compensation ou de règlement ou des services visés à l’alinéa (5)c) n’étant pas considérée comme une opération de compensation;

    • e) la résiliation ou la modification de tout contrat conclu avec elle ou l’exercice de toute clause de déchéance du terme comprise dans un tel contrat, en raison uniquement soit de son insolvabilité, soit du défaut par elle, avant la prise du décret, de se conformer aux obligations prévues au contrat, soit de la prise du décret, soit de la cession du contrat à l’institution-relais, soit de la prise en charge du contrat par celle-ci;

    • f) la perte, par l’institution fédérale membre, de sa qualité de membre d’une organisation en raison uniquement soit du défaut par elle de se conformer aux règles de l’organisation, soit de la prise du décret, soit de la transmission de cette qualité à l’institution-relais.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (2) Si un décret est pris aux termes du paragraphe 39.13(1), est inopérante toute disposition d’un contrat qui :

    • a) soit est incompatible avec les alinéas (1)e) ou 39.13(3)b);

    • b) soit prévoit, pour l’essentiel, que l’institution fédérale membre est déchue des droits ou, dans le cas de l’institution-relais, n’a pas les droits que l’une ou l’autre aurait normalement de se servir des biens visés ou de faire d’autres opérations à leur égard, si l’une ou l’autre des situations suivantes survient :

      • (i) l’institution fédérale membre devient insolvable,

      • (ii) elle manque à ses obligations,

      • (iii) le décret est pris,

      • (iv) le contrat est cédé à l’institution-relais ou assumé par celle-ci.

  • Note marginale :Incompatibilité — règles d’une organisation

    (2.1) Si un décret est pris en vertu du paragraphe 39.13(1), est inopérante toute disposition des règles d’une organisation qui :

    • a) soit est incompatible avec les alinéas (1)f) ou 39.13(3)b);

    • b) soit prévoit, pour l’essentiel, que l’institution fédérale membre est déchue des droits ou, dans le cas de l’institution-relais, n’a pas les droits que l’une ou l’autre aurait normalement en tant que membre de l’organisation, si l’une ou l’autre des situations suivantes survient :

      • (i) l’institution fédérale membre devient insolvable,

      • (ii) elle manque à ses obligations,

      • (iii) le décret est pris,

      • (iv) la qualité de membre de l’organisation est transmise de l’institution fédérale membre à l’institution-relais.

  • Note marginale :Accords de compensation

    (3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’empêcher un membre de l’Association canadienne des paiements d’agir ou de cesser d’agir à titre d’agent de compensation pour le compte de l’institution fédérale membre conformément à la Loi canadienne sur les paiements et aux règles et règlements administratifs de l’Association.

  • Note marginale :Agent de compensation

    (3.1) Le membre de l’Association canadienne des paiements qui, au moment de la prise du décret ordonnant la constitution d’une institution-relais, agit à titre d’agent de compensation pour le compte de l’institution fédérale membre à l’égard de laquelle le décret est pris est tenu d’agir à ce titre pour l’institution-relais, si la Société s’engage :

    • a) soit à garantir sans condition les obligations qu’a l’institution fédérale membre envers l’agent de compensation parce que celui-ci agit à ce titre;

    • b) soit à veiller à ce que les obligations de l’institution fédérale membre envers l’agent de compensation qui résultent du fait que celui-ci agit à ce titre soient prises en charge par l’institution-relais.

  • Note marginale :Réserve

    (4) L’institution fédérale membre visée par le décret pris en application de l’article 39.13 ne peut faire valoir son droit de recevoir un montant à l’encontre duquel un tiers, en l’absence de l’alinéa (1)d), aurait un droit de compensation.

  • Note marginale :Fourniture de biens et avances

    (5) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet :

    • a) d’empêcher quiconque d’exiger un paiement en argent pour la fourniture de biens ou services ou l’utilisation de biens loués ou sous licence après la prise du décret;

    • b) de rendre obligatoire le versement d’une avance en argent ou sous forme de crédit après la prise du décret à l’institution fédérale membre visée par le décret;

    • c) de rendre obligatoire la prestation par une personne à l’institution fédérale membre visée par le décret des services suivants si cela devait vraisemblablement, selon ce que la personne peut raisonnablement en penser, entraîner après la prise du décret l’avance par celle-ci d’argent ou de crédit à l’institution ou la formation d’une réclamation à son encontre :

      • (i) la gestion de trésorerie,

      • (ii) les services afférents au remboursement des titres d’emprunt,

      • (iii) les services afférents à l’émission de lettres de crédit ou de garanties,

      • (iv) la certification de chèques,

      • (v) l’approvisionnement en numéraire,

      • (vi) les virements de fonds et les ordres de paiement,

      • (vii) la livraison de titres et le règlement,

      • (viii) les services afférents aux cartes de crédit, de débit ou de paiement,

      • (ix) les guichets automatiques bancaires et les services de compensation intraréseau,

      • (x) les virements de fonds électroniques aux lieux de services de vente,

      • (xi) les services de chèques en consignation,

      • (xii) les autres services semblables à ceux visés aux sous-alinéas (i) à (xi),

      • (xiii) les services du type prévu par règlement,

      • (xiv) la garantie des obligations relatives aux services mentionnés aux sous-alinéas (i) à (xiii).

  • Note marginale :Contrats de garantie

    (6) Les alinéas (1)b) à e) et le paragraphe (2) ne s’appliquent pas aux dispositions d’un contrat de garantie créant une sûreté sur les biens d’une institution fédérale membre, ni aux recours qu’il prévoit, si :

    • a) soit l’obligation que garantit le contrat a été contractée à l’égard de la Banque du Canada ou de la Société;

    • b) soit le surintendant a, sur demande de l’institution, soustrait le contrat à l’application de ces alinéas et de ce paragraphe avant la prise d’un décret au titre du paragraphe 39.13(1) et, dans le cas d’un décret ordonnant la constitution d’une institution-relais, la Société ne s’engage ni à garantir sans condition le paiement de l’obligation garantie par la sûreté ni à veiller à ce que l’obligation soit prise en charge par l’institution-relais.

  • Note marginale :Contrats financiers

    (7) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’empêcher l’accomplissement, conformément au contrat financier admissible, des opérations suivantes :

    • a) la résiliation du contrat;

    • b) la compensation relativement à toute somme due en vertu de celui-ci ou à son égard;

    • c) toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :

      • (i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,

      • (ii) la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.

  • Note marginale :Règlements

    (8) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des types de services pour l’application du sous-alinéa (5)c)(xiii) et des catégories de contrats pour l’application de la définition de contrat financier admissible au paragraphe (9).

  • Note marginale :Définitions

    (9) Les définitions qui suivent s’appliquent aux paragraphes (7) et (8).

    accord de transfert de titres pour obtention de crédit

    title transfer credit support agreement

    accord de transfert de titres pour obtention de crédit Accord aux termes duquel la propriété d’un bien est transférée en vue de garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible. (title transfer credit support agreement)

    contrat financier admissible

    eligible financial contract

    contrat financier admissible Contrat d’une catégorie prévue par règlement. (eligible financial contract)

    garantie financière

    financial collateral

    garantie financière S’il est assujetti soit à un intérêt ou, dans la province de Québec, à un droit garantissant le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible, soit à un accord de transfert de titres pour obtention de crédit, l’un ou l’autre des éléments suivants :

    • a) les sommes en espèces et les équivalents de trésorerie — notamment les effets négociables et dépôts à vue;

    • b) les titres, comptes de titres, droits intermédiés et droits d’acquérir des titres;

    • c) les contrats à terme ou comptes de contrats à terme. (financial collateral)

  • 1992, ch. 26, art. 11
  • 1996, ch. 6, art. 41
  • 2001, ch. 9, art. 212
  • 2007, ch. 29, art. 103
  • 2009, ch. 2, art. 245

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