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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 33 du 2012-05-24 au 2024-11-26 :


Note marginale :Annulation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), la police d’assurance-dépôts d’une institution membre peut être annulée par la Société si, à son avis, l’institution :

    • a) soit est insolvable ou est sur le point de le devenir;

    • b) soit a cessé d’accepter des dépôts;

    • c) soit n’a pas commencé à accepter des dépôts au cours de la période de deux ans débutant le jour où elle est devenue une institution membre.

  • Note marginale :Annulation

    (2) Si elle envisage de cesser d’accepter des dépôts, l’institution membre en informe la Société. Le cas échéant, la police d’assurances-dépôts peut, sous réserve du paragraphe (3), être annulée par la Société.

  • Note marginale :Annulation contraire à l’intérêt public

    (3) La Société avise le ministre et le surintendant de sa décision, mais elle ne peut la mettre à exécution si, de l’avis du ministre, elle est contraire à l’intérêt public.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 33
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 62
  • 1996, ch. 6, art. 38
  • 2007, ch. 6, art. 415
  • 2012, ch. 5, art. 194

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