Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Note marginale :Annulation
33 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la police d’assurance-dépôts d’une institution membre peut être annulée par la Société si, à son avis, l’institution :
a) soit est insolvable ou est sur le point de le devenir;
b) soit a cessé d’accepter des dépôts;
c) soit n’a pas commencé à accepter des dépôts au cours de la période de deux ans débutant le jour où elle est devenue une institution membre.
Note marginale :Annulation
(2) Si elle envisage de cesser d’accepter des dépôts, l’institution membre en informe la Société. Le cas échéant, la police d’assurances-dépôts peut, sous réserve du paragraphe (3), être annulée par la Société.
Note marginale :Annulation contraire à l’intérêt public
(3) La Société avise le ministre et le surintendant de sa décision, mais elle ne peut la mettre à exécution si, de l’avis du ministre, elle est contraire à l’intérêt public.
- L.R. (1985), ch. C-3, art. 33
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 62
- 1996, ch. 6, art. 38
- 2007, ch. 6, art. 415
- 2012, ch. 5, art. 194
- Date de modification :