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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 21 du 2018-12-13 au 2024-11-26 :


Note marginale :Fixation et recouvrement des primes

  •  (1) La Société perçoit auprès de chaque institution membre la prime annuelle maximale ou, si le montant en est inférieur, la prime fixée par règlement administratif.

  • Note marginale :Règlements administratifs

    (2) Le conseil peut, par règlement administratif :

    • a) établir un système pour regrouper les institutions membres en catégories;

    • b) prévoir les critères, les facteurs et la procédure à suivre par la Société pour déterminer l’appartenance à chaque catégorie;

    • c) fixer la prime annuelle pour chaque catégorie ou prévoir la méthode pour ce faire.

  • Note marginale :Agrément nécessaire

    (3) L’agrément écrit du ministre est un préalable à la prise d’effet du règlement administratif.

  • Note marginale :Primes annuelles maximales

    (4) Pour l’application du présent article, la prime annuelle maximale payable par une institution membre est de 5 000 $ ou, si le montant en est supérieur, du tiers pour cent ou toute fraction moindre fixée par le gouverneur en conseil pour l’exercice du total des dépôts ou parties de dépôt que la Société estime assurés et qui sont détenus par l’institution membre le 30 avril de l’exercice comptable des primes précédent.

  • Note marginale :Calcul des dépôts

    (5) Dans le cadre du calcul mentionné au paragraphe (1), l’institution membre peut déterminer ou estimer le montant total des dépôts que la Société estime assurés selon toute méthode approuvée par celle-ci pour l’exercice comptable des primes en cause.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 21
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 57
  • 1996, ch. 6, art. 27
  • 2007, ch. 6, art. 406
  • 2018, ch. 27, art. 163

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