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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 12.1 du 2018-12-13 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    date de prorogation

    date de prorogation Date indiquée dans les lettres patentes prorogeant une société coopérative de crédit locale comme coopérative de crédit fédérale. (continuation day)

    dépôt préexistant

    dépôt préexistant Dépôt fait à une société coopérative de crédit locale avant sa prorogation comme coopérative de crédit fédérale et qui affiche un solde positif à la date de prorogation. (pre-existing deposit)

    période transitoire

    période transitoire Dans le cas d’un dépôt préexistant à terme fixe, la période entre la date de prorogation et la fin du terme, et dans le cas de tout autre dépôt préexistant, la période de 180 jours suivant la date de prorogation. (transition period)

  • Note marginale :Obligation d’assurer certains dépôts préexistants

    (2) Malgré l’alinéa 12c) et le paragraphe 3(1.1) de l’annexe, mais sous réserve des autres dispositions de la présente loi, lorsque, en vertu d’une loi provinciale, des dépôts préexistants auraient fait, en tout ou en partie, l’objet d’une garantie ou auraient été assurés s’il n’y avait pas eu prorogation de la société coopérative de crédit locale en coopérative de crédit fédérale, la Société assure ces dépôts jusqu’à concurrence du montant assuré par la loi provinciale visée, pendant la période transitoire, s’ils sont détenus par une coopérative de crédit fédérale qui est une institution membre.

  • Note marginale :Obligation d’assurer certains dépôts préexistants à terme fixe

    (3) Malgré l’alinéa 2(2)a) de l’annexe, les dépôts préexistants ayant un terme de plus de cinq ans avec la société coopérative de crédit locale prorogée comme coopérative de crédit fédérale qui, en vertu d’une loi provinciale, auraient fait l’objet d’une garantie ou auraient été assurés s’il n’y avait pas eu prorogation de la société coopérative de crédit locale en coopérative de crédit fédérale, sont assurés par la Société pendant la période transitoire, s’il sont détenus par une coopérative de crédit fédérale qui est une institution membre.

  • Note marginale :Dépôt réputé distinct

    (4) Pendant la période de transition, un dépôt préexistant, déduction faite des retraits, est réputé être un dépôt distinct de tout autre dépôt effectué à compter de la date de prorogation en ce qui concerne l’assurance-dépôts auprès de la Société.

  • Note marginale :Retraits réputés du dépôt pré-existant

    (5) Pendant la période transitoire, toute somme retirée est, en ce qui concerne l’assurance-dépôts auprès de la Société, réputée l’être du dépôt préexistant et ce, jusqu’à concurrence du solde du dépôt préexistant.

  • 2010, ch. 12, art. 2098
  • 2018, ch. 27, art. 159

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