Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 11 du 2017-06-22 au 2024-06-19 :


Note marginale :Pouvoirs des administrateurs

  •  (1) Le conseil administre la Société à toutes fins et est autorisé à passer ou faire passer les contrats que celle-ci a le droit de conclure.

  • Note marginale :Règlements administratifs

    (2) Le conseil peut, par règlement administratif :

    • a) régir la gestion et le contrôle des biens et affaires de la Société;

    • b) définir les tâches et responsabilités des dirigeants, mandataires et employés de la Société, et fixer leur rémunération;

    • b.1) régir, en ce qui concerne les administrateurs, dirigeants et employés de la Société, la question des conflits d’intérêts pour la période de l’emploi et par la suite;

    • c) régir la nomination et les fonctions des comités spéciaux créés dans le cadre des activités de la Société;

    • d) fixer les dates, heures et lieux de ses réunions, ainsi que le quorum de celles-ci, et régir leur déroulement;

    • e) régir l’élaboration, la soumission et la tenue à jour de plans de règlement par les banques d’importance systémique nationale, notamment prévoir le contenu de ces plans;

    • f) régir les déclarations des institutions membres ou de quiconque sur ce qui constitue ou non un dépôt ou un dépôt qui est assuré par la Société et relativement à la qualité d’institution membre;

    • f.1) afin d’aider la Société à exercer ses attributions soit en vertu de l’article 14 soit advenant la prise d’un décret en vertu du paragraphe 39.13(1), régir les renseignements que celle-ci peut exiger des institutions membres relativement aux obligations sous forme de dépôts qu’elles détiennent et prévoir les modalités — de temps et autre — selon lesquelles elles doivent les lui fournir;

    • f.2) régir la capacité que la Société peut exiger des institutions membres afin de l’aider à exercer ses attributions soit en vertu de l’article 14 soit advenant la prise d’un décret en vertu du paragraphe 39.13(1), notamment la capacité :

      • (i) d’identifier les obligations sous forme de dépôts qu’elles détiennent,

      • (ii) d’empêcher temporairement le retrait de telles obligations;

    • g) prendre toute mesure de l’ordre des règlements administratifs prévue par la présente loi;

    • h) fixer les modalités relatives aux paiements à faire par la Société aux termes de la présente loi;

    • i) régir la conduite, à tous autres égards, des affaires de la Société.

  • Note marginale :Agrément du ministre

    (2.01) L’agrément écrit du ministre est un préalable à la prise d’effet du règlement administratif pris en vertu de l’alinéa (2)e).

  • Note marginale :Sens de obligations sous forme de dépôts

    (2.1) Pour l’application des alinéas (2)f.1) et f.2), obligations sous forme de dépôts s’entend notamment des dépôts visés aux alinéas 12a) à c) et des obligations visées aux paragraphes 2(2), (5) et (6) de l’annexe.

  • Note marginale :Paragraphe 5(1) de la Loi sur les textes réglementaires

    (2.2) Lorsqu’en vertu de la présente loi l’agrément écrit du ministre est un préalable à la prise d’effet d’un règlement administratif, celui-ci est réputé avoir été pris, pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi sur les textes réglementaires, le jour où la Société obtient cet agrément.

  • Note marginale :Pouvoirs d’inspection

    (3) Dans le cadre des inspections qu’autorisent la présente loi ou les polices d’assurance-dépôts, les administrateurs de la Société sont investis, pour recueillir des dépositions sous serment, des pouvoirs conférés aux commissaires nommés en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes; ils peuvent déléguer ces pouvoirs en tant que de besoin.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 11
  • L.R. (1985), ch. 18 (2e suppl.), art. 2, ch. 18 (3e suppl.), art. 51
  • 1992, ch. 26, art. 4
  • 2005, ch. 30, art. 100
  • 2010, ch. 12, art. 1886 et 1887
  • 2012, ch. 5, art. 187
  • 2017, ch. 20, art. 109

Date de modification :