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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 10.1 du 2002-12-31 au 2009-06-30 :


Note marginale :Prêt consenti à la Société

  •  (1) À la demande de la Société, le ministre peut lui consentir, aux conditions qu’il fixe, des prêts sur le Trésor.

  • Note marginale :Pouvoir d’emprunter

    (2) Elle peut contracter des emprunts par tout moyen, entre autres par l’émission et la vente de ses titres de créances — obligations, débentures, billets ou tout autre document attestant l’existence d’une créance.

  • Note marginale :Plafond

    (3) Le passif réel de la Société résultant des prêts qui lui ont été consentis sous le régime des paragraphes (1) et (2) ne peut, pour le principal, dépasser 6 000 000 000 $, ce montant pouvant toutefois être augmenté par une loi de crédits.

  • Note marginale :Droits

    (4) Le ministre peut imposer à la Société des droits, payables au receveur général du Canada, pour les emprunts effectués. Il en avise la Société par écrit.

  • 1996, ch. 6, art. 24
  • 1997, ch. 15, art. 111(A)

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