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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 10 du 2018-12-13 au 2024-11-26 :


Note marginale :Pouvoirs de la Société

  •  (1) La Société peut exercer les pouvoirs utiles à la réalisation de sa mission; elle peut notamment :

    • a) acquérir des éléments d’actif d’une institution membre;

    • a.1) contre la fourniture d’une sûreté ou non, octroyer des prêts ou des avances à une institution membre ou garantir des prêts ou des avances consentis à celle-ci;

    • a.11) verser un dépôt à une institution membre ou garantir un dépôt qui y a été effectué;

    • a.12) prendre en charge des éléments du passif d’une institution membre;

    • a.2) conclure un accord avec le gouvernement d’une province ou avec le mandataire d’un tel gouvernement sur les questions se rapportant à l’assurance des dépôts faits auprès des institutions provinciales dans la province en question;

    • b) faire les investissements et les transactions nécessaires ou souhaitables pour la gestion financière de la Société;

    • c) exercer, lorsqu’elles lui sont confiées, les attributions de liquidateur, séquestre ou inspecteur d’une institution membre ou d’une filiale d’une telle institution et déléguer, dans ce cadre, tout ou partie de ces attributions à des personnes qualifiées et compétentes, qu’elles fassent ou non partie de son personnel;

    • d) lorsqu’elle est nommée liquidateur ou séquestre, prendre en charge les frais de liquidation ou de séquestre, selon le cas;

    • e) garantir le paiement des honoraires et des frais du liquidateur ou du séquestre d’une institution membre;

    • f) acquérir des éléments d’actif d’une institution membre auprès de son liquidateur ou séquestre et prendre en charge des éléments du passif de cette institution détenus par son liquidateur ou séquestre;

    • f.1) acquérir, notamment à titre de sûreté, les actions et les dettes subordonnées d’une institution membre, les détenir et les aliéner;

    • g) consentir une avance en vue du règlement d’une créance relative à un dépôt assuré contre une institution membre pour laquelle la Société agit en qualité de liquidateur ou séquestre et être subrogée à titre de créancier non garanti pour le montant de l’avance;

    • h) procéder ou faire procéder auprès d’une institution membre aux examens qui sont autorisés en vertu de la présente loi ou de la police d’assurance-dépôts applicable;

    • i) acquérir, détenir et aliéner des biens meubles ou immeubles;

    • i.1) transiger sur toutes réclamations mettant en cause la Société ou les régler;

    • j) prendre toutes les autres mesures qui sont nécessaires à l’exercice de ses pouvoirs.

  • Note marginale :Filiales

    (2) Afin de favoriser l’acquisition, la gestion ou l’usage des immeubles et autres éléments d’actif d’une institution membre qu’elle acquiert dans le cours de ses activités, la Société peut, si elle y est autorisée par le gouverneur en conseil :

    • a) faire constituer une personne morale dont l’ensemble des actions seront, au moment de la constitution, détenues par elle-même ou en son nom, ou par une fiducie à son bénéfice;

    • b) acquérir l’ensemble des actions d’une personne morale, lesquelles seront, lors de l’acquisition, détenues par elle-même ou en son nom ou par une fiducie à son bénéfice.

  • Note marginale :Filiale n’est pas mandataire

    (3) La personne morale visée aux alinéas (2)a) et b) n’est pas mandataire de la Société ni de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Éléments d’actif et du passif

    (3.1) La personne morale visée aux alinéas (2)a) et b) peut acquérir des éléments d’actif d’une institution membre auprès de celle-ci ou auprès de son liquidateur ou séquestre et elle peut prendre en charge des éléments du passif de l’institution membre détenus par celle-ci ou par son liquidateur ou séquestre.

  • Note marginale :Conditions d’exercice

    (4) La Société doit, dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’alinéa (1)b), se conformer aux instructions écrites d’application générale données par le ministre.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 10
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 50
  • 1992, ch. 26, art. 3
  • 1996, ch. 6, art. 23
  • 2001, ch. 9, art. 206
  • 2016, ch. 7, art. 127
  • 2018, ch. 27, art. 157

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