Loi canadienne sur l’épargne-études
Note marginale :Bons d’études canadiens
6 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le ministre peut, sur demande qui lui est adressée en la forme et selon les modalités qu’il approuve, verser au fiduciaire d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études un bon d’études au profit de la fiducie à l’égard d’un bénéficiaire né après 2003 et âgé de moins de vingt et un ans au moment de la présentation de la demande. Le bon d’études est versé selon les modalités que le ministre peut fixer dans une convention conclue avec le fiduciaire.
Note marginale :Inscription automatique : avis
(1.1) Si le ministre établit qu’un enfant né après 2023 serait admissible à ce qu’un bon d’études soit versé à son égard s’il était le bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-études, que le numéro d’assurance sociale de l’enfant lui est fourni et que, à sa connaissance, l’enfant n’est pas le bénéficiaire d’un tel régime, il avise le responsable de l’enfant — en la forme et selon les modalités qu’il estime appropriées — du fait que ce dernier est admissible à ce qu’un bon d’études soit versé à son égard et qu’un régime enregistré d’épargne-études sera ouvert par le ministre à son égard conformément aux paragraphes (1.2) et (1.3) afin que le bon d’études y soit versé.
Note marginale :Ouverture d’un régime enregistré d’épargne-études par le ministre
(1.2) Sous réserve du paragraphe (1.3), si le ministre établit qu’un enfant né après 2023 serait admissible à ce qu’un bon d’études soit versé à son égard s’il était un bénéficiaire et que le numéro d’assurance sociale de l’enfant lui est fourni, le ministre ouvre un régime enregistré d’épargne-études à l’égard de l’enfant :
a) si celui-ci a moins de trois ans à la date où le ministre établit son admissibilité, au plus tôt soit à la date où il atteint l’âge de quatre ans, soit à toute autre date fixée par le ministre;
b) s’il a trois ans ou plus à la date où le ministre établit son admissibilité, au plus tôt soit à la date correspondant à 365 jours après la date à laquelle le ministre établit son admissibilité, soit à toute autre date fixée par le ministre.
Note marginale :Exceptions
(1.3) Le ministre n’ouvre pas de régime enregistré d’épargne-études à l’égard de l’enfant si le responsable de ce dernier — ou l’époux ou conjoint de fait visé du responsable — a indiqué au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il approuve, son refus à ce qu’un bon d’études soit versé à l’égard de l’enfant ou si l’enfant est un bénéficiaire.
Note marginale :Précision
(1.4) Il est entendu qu’une demande au titre du paragraphe (1) peut être adressée au ministre à l’égard d’une personne même si un refus visé au paragraphe (1.3) a été indiqué au ministre à l’égard de cette personne.
Note marginale :Montant du bon
(2) Le montant du bon d’études est égal au total des sommes suivantes :
a) 500 $ à l’égard de la première année de référence au cours de laquelle le bénéficiaire né au cours de cette année ou au cours du dernier mois de l’année de référence précédente ou âgé de moins de quinze ans au début de ce mois est, pour au moins l’un des mois de l’année :
(i) soit la personne à charge admissible d’un particulier admissible dont le revenu modifié utilisé pour le calcul de l’allocation canadienne pour enfants est :
(A) dans le cas du particulier admissible qui a au plus trois personnes à charge admissibles, égal ou inférieur au premier seuil pour l’année donnée au cours de laquelle l’année de référence commence,
(B) dans le cas du particulier admissible qui a au moins quatre personnes à charge admissibles, inférieur au montant calculé conformément au paragraphe (2.1),
(ii) soit une personne pour qui est à verser une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants;
b) 100 $ à l’égard de chaque année de référence postérieure au cours de laquelle le bénéficiaire âgé de moins de quinze ans au début du dernier mois de l’année de référence précédente est, pour au moins l’un des mois de l’année, une personne à l’égard de laquelle s’appliquent les sous-alinéas a)(i) ou (ii).
Note marginale :Formule
(2.1) Pour l’application de la division (2)a)(i)B), le montant est calculé selon la formule suivante :
A + [(B + C + (D × E))/Y]
où :
- A
- représente le montant obtenu par la formule suivante :
F — (B/0,122)
où :
- F
- représente le premier seuil pour l’année donnée au cours de laquelle l’année de référence commence,
- B
- 2 308,27 $,
- B
- 2 308,27 $,
- C
- 2 041,94 $,
- D
- 1 942,55 $,
- E
- le nombre de personnes à charge admissibles excédant deux,
- Y
- 0,333.
Note marginale :Rajustement annuel
(2.2) Les montants exprimés en dollars visés au paragraphe (2.1) sont rajustés conformément à l’article 117.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu pour chacune des années données postérieures à 2016.
Note marginale :Rajustement pour une année de référence
(2.3) Les montants rajustés en application du paragraphe (2.2) qui s’appliquent à une année de référence sont ceux rajustés pour l’année donnée au cours de laquelle cette année de référence commence.
Note marginale :Restriction
(2.4) Sauf pour l’application de l’article 14 du Règlement sur l’épargne-études, il ne peut être versé à l’égard d’un bénéficiaire :
a) un bon d’études en vertu de l’alinéa 6(2)a) plus d’une fois au cours de sa vie;
b) un bon d’études en vertu de l’alinéa 6(2)b) plus d’une fois à l’égard d’une année de référence.
Note marginale :Année de référence
(3) Au présent article, année de référence s’entend de la période commençant le 1er juillet d’une année et se terminant le 30 juin de l’année suivante.
Note marginale :Désignation
(4) Le montant du bon d’études à l’égard d’une année de référence est versé au fiduciaire de la fiducie que désigne, en la forme et selon les modalités que le ministre approuve, le responsable du bénéficiaire, l’époux ou conjoint de fait visé du responsable ou, si le bénéficiaire est âgé de dix-huit ans ou plus, celui-ci.
Note marginale :Versement additionnel
(5) Lorsqu’il verse la somme visée à l’alinéa (2)a), le ministre peut, dans les circonstances prévues par règlement, verser au fiduciaire au profit de la fiducie une somme additionnelle déterminée en conformité avec les règlements, pour tenir compte des frais administratifs des régimes enregistrés d’épargne-études.
- 2004, ch. 26, art. 6
- 2016, ch. 12, art. 109
- 2017, ch. 20, art. 119
- 2024, ch. 17, art. 163
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